En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié stipulait une clause de non-concurrence dont la contrepartie variait, dans son montant, selon le mode de rupture, licenciement ou démission.
Les parties décident de conclure une convention de rupture et le salarié de saisir, par la suite, la juridiction prud’homale. En appel, il est débouté de sa demande relative au montant de la contrepartie financière en cas de démission au motif que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise.
Pour la Cour de cassation cependant, doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence. Elle condamne ainsi toute minoration du montant de la contrepartie par le juge ou les parties.
En effet, comme le rappelle la doctrine, l’obligation de verser une contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence ne trouve en rien son fondement dans la rupture du contrat de travail mais bien dans l’interdiction qui est faite au salarié de faire concurrence à son ancien employeur. C’est l’atteinte ainsi faite à sa liberté d’exercer une activité professionnelle qui justifie la contrepartie et rien d’autre.
Pour mémoire, subissent le même traitement :
les clauses de non-concurrence qui ne prévoyaient le versement de la contrepartie financière qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur [2] ;
ou de rupture à l’initiative du salarié [3] ;
ou qui en interdisait le bénéfice en cas de faute grave [4].