Par un décret n°2019-928 du 4 septembre 2019, le ministre de l’Intérieur a fixé la date des élections municipales et des conseillers communautaires au dimanche 15 mars 2020, pour le premier tour, et au dimanche suivant pour le second tour.
Le contentieux des élections municipales relève majoritairement de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif (article L. 248 du Code électoral). L’ordre judiciaire conserve une compétence résiduelle en matière d’inscription sur les listes électorales et en matière pénale.
Il convient d’envisager dans ce bref exposé le contentieux électoral porté devant le juge administratif à l’occasion des protestations électorales.
La protestation électorale consiste à demander au juge de modifier les résultats d’une élection en annulant l’élection d’un candidat ou en proclamant élu un autre candidat que celui désigné.
Ses modalités d’introduction sont particulières et dérogent au droit commun du contentieux administratif.
Qui peut former une protestation électorale ?
Le principe en matière électorale est que tout électeur de la commune peut contester les opérations électorales de sa commune à l’inverse d’un comité de soutien ou d’un parti politique qui n’ont pas qualité pour agir.
En matière électorale, la représentation par avocat n’est pas imposée par les textes.
Dans quelles formes introduire une protestation électorale contre les élections municipales ?
La protestation électorale peut être consignée au procès-verbal, déposées au secrétariat de la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elle peut être également être déposée directement au greffe du tribunal administratif.
Cette dernière modalité semble préférable dès lors qu’elle permet au requérant d’éviter les aléas d’un dépôt auprès de l’administration.
La protestation doit être déposée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection (article R. 119 du code électoral).
Ainsi, le délai pour protester contre les résultats du premier tour des élections municipales commencera à courir le lendemain de la proclamation des résultats. Ainsi, si les résultats sont proclamés le soir du 1er tour, alors le délai expire le vendredi à 18h. Si les résultats sont proclamés après minuit, c’est-à-dire le lundi 16 mars 2020, le délai , devant normalement expirer le samedi 21 mars à 18h, est prorogé jusqu’au lundi 23 mars à 18h (par ex. CE, 17 déc. 2008, n° 315307).
La protestation dirigée contre le premier tour de l’élection n’est recevable que si l’élection d’un candidat a été proclamée ou si le requérant demande la proclamation d’un candidat au premier tour.
Ce délai est celui dans lequel les griefs doivent être formulés. L’expiration du délai empêche d’invoquer de nouveaux griefs qui ne se rattacheraient pas à des griefs déjà soulevés.
La jurisprudence distingue de plus en plus finement les griefs de sorte qu’il est nécessaire sinon primordial de formuler distinctement les griefs qui pourront être développés pendant l’instruction. Les griefs d’ordre public peuvent, quant à eux, être invoqués à tout moment. Est d’ordre public, par exemple, l’inéligibilité d’un candidat.
En demande comme en défense, cette distinction est très importante car elle permet d’écarter du débat comme irrecevable des griefs qui pourraient éventuellement entraîner l’annulation de l’élection.
Dans un délai de trois jours à compter de l’enregistrement de la protestation au greffe, les conseillers municipaux dont l’élection est contestée sont avisés de l’existence d’une protestation et ont un délai de cinq jours pour produire un mémoire en défense et faire connaître au greffe leur volonté de présenter des observations orales.
Pour les candidats dont l’élection serait contestée, il est également important de pouvoir prendre communication des pièces annexées à la protestation mais aussi des éventuelles observations de la CNCCFP et du préfet, le tribunal n’étant pas dans l’obligation de les informer de cette possibilité.
Quels sont les griefs qui conduisent à l’annulation de l’élection ?
D’une manière générale, le juge apprécie si l’irrégularité invoquée « a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, et par suite, la validité des résultats proclamés » (CE, 24 septembre 2008, n° 317786).
Irrégularités permettant de quantifier avec précision l’incidence sur le scrutin.
Certaines irrégularités invoquées permettent de quantifier avec précision leur incidence sur le scrutin.
Il s’agit par exemple de bulletins qui n’auraient pas été crédités au profit d’une liste. Ainsi, des bulletins qui ont été considérés comme nuls sont alors crédités au profit de la liste (ex des bulletins qui ont été déclarés nuls alors que les taches de sang y figurant ont un caractère fortuit : CE, 27 mai 2009, n° 322129, T.), ou encore un bulletin qui a été comptabilisé au profit d’une liste alors qu’il aurait dû être déclaré nul (CE, 19 novembre 2008, n° 317766). Le juge électoral reconstitue les résultats de l’élection.
D’autres irrégularités permettent seulement d’ajouter et de déduire hypothétiquement des suffrages.
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle un nombre précis d’électeurs ont été irrégulièrement empêchés de voter. Le tribunal place le candidat dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable en ajoutant le suffrage qui n’a pas été exprimé aux candidats battus (ex. CE, 31 janvier 2007, n° 295025).
Si dans cette situation, le résultat de l’élection est modifié, alors l’élection est annulée (par ex. CE, 27 mai 2009, n° 322129).
- Irrégularités ne permettant pas de quantifier l’incidence sur le scrutin
Enfin, des irrégularités ne permettent pas un calcul précis de leur incidence sur le scrutin.
Il s’agit, par exemple, des irrégularités affectant le déroulement de la campagne électorale comme la fermeture prématurée d’un bureau de vote ou encore la diffusion d’un tract après le vendredi en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.
Le juge porte une appréciation globable de la portée des irrégularités sur la sincérité du scrutin. Il se prononce au regard de la gravité des irrégularités et de l’écart de voix.
Quelles sanctions peut prononcer le juge électoral ?
Le juge peut prononcer l’annulation totale ou partielle des opérations électorales.
Il prononce une annulation totale lorsqu’il constate l’insincérité du scrutin et qu’il n’est pas en mesure de proclamer les résultats avec certitude. C’est le cas notamment lorsque des déductions hypothétiques de voix sont faites.
Il prononce l’annulation partielle dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles, par exemple, le nombre de suffrages attribué à un candidat est erroné.
Le juge peut proclamer l’élection d’autres candidats lorsqu’il est en mesure d’apprécier l’incidence exacte des irrégularités.
Le juge de l’élection peut également déclarer inéligible un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses (article L. 118-4 du code électoral), il intervient alors comme juge répressif.
Le tribunal peut également décider que l’élection est annulée avec effet immédiat malgré l’introduction d’une requête en appel lorsque les irrégularités sont suffisamment graves (CE, 14 septembre 1983, n° 51495, R.).
Le juge doit également, le cas échéant, statuer sur le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales lorsque la CNCCFP a approuvé ou a rejeté le compte à tort (CE, 23 juillet 2012, n° 356623, R.).
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Bonjour,
je m interroge sur le fait que ds ma commune de 200 hbts, l adjoint au maire qui se presente aux municipales, distribue son programme personnellement aux villageois, il m a semblé que cela n etait pas possible car agent de l autorité publique
est ce possible ou pas car si j en crois le maire cela ne concernerai que les agents municipaux ms pas les adjoints ....
merci de votre retour
respectueusement
nessa
bjr, deux listes font campagne en détaillant point par point leur programme ou appel à voter pour leurs listes ceci avant la date du début de la campagne électorale qui est fixée au 15 juin 2020 , comment pouvons nous déposer un recours concernant de tel pratique et à qui adresser ce recours ?
Cordialement
Michel C