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Avantages catégoriels. Par Frank Le Louedec, Consultant


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La seule appartenance à une catégorie professionnelle ne peut justifier une différence de traitement, sauf à démontrer des justifications objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

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La Cour d’appel de Montpellier et la Cour de cassation avaient déjà estimé que la seule appartenance à une catégorie professionnelle ne peut justifier une différence de traitement, sauf à démontrer des justifications objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence  [1].

La Cour de cassation vient récemment d’apporter certaines précisions sur la nature des justifications admises, notamment, par rapport « aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération  » ; Le juge doit en contrôler concrètement la réalité et la pertinence en recherchant si la différence constatée dans les dispositions d’un accord collectif, n’a pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune des catégories professionnelles visées [2].

La Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler sa jurisprudence selon laquelle la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage donné, sauf si cette différence repose sur une raison objective. Mais elle a surtout invité les juges du fond à rechercher si la différence constatée dans les dispositions, en l’espèce, de la convention collective régionale de la région parisienne relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement au bénéfice des cadres, par rapport à celles prévues au bénéfice des employés, techniciens et agents de maîtrise, n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, et considéré qu’à défaut la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

S’il est donc possible de réserver un avantage conventionnel à une catégorie professionnelle, l’employeur ne peut toujours pas le justifier par le seul critère d’appartenance catégorielle et doit donc préciser clairement la raison objective de l’octroi de cet avantage à une catégorie plutôt qu’à une autre.

Le bénéfice d’un tel avantage doit avoir pour objet, ou pour but, de prendre en compte les spécificités de la catégorie professionnelle concernée. La Cour de cassation renvoient aux critères d’identification des catégories professionnelles... et emploie l’adverbe « notamment » aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. L’insécurité juridique sur ce point risque bien de persister ; difficile en effet d’apprécier la justification d’une différence de traitement…

Par exemple : au regard de la prévoyance, les salariés ne doivent-ils pas être tous soignés de la même manière et bénéficier des mêmes garanties... en cas d’incapacité d’invalidité ? un taux d’indemnisation identique exprimé en % du salaire permet de différencier en toute légalité puisque directement en rapport de la classification et de la grille des salaires... logiquement hiérarchisés.

Mais en fonction de l’avantage en cause, la question se posera à chaque fois en fonction de la justification avancée, pour un nombre de jours de congés supplémentaires, une protection sociale complémentaire, les différentes indemnités de rupture, etc. le débat n’est sans doute pas clos... Ou bien encore, ne pourrait on pas fonder sur des éléments « on ne peut plus objectifs  » car scientifiques [3], que l’espérance de vie des ouvriers étant moins grande que celle des cadres, ils devraient bénéficier de davantage de facilités d’accès aux soins, de garanties plus étendues, moins coûteuses, étant donné leurs salaires plus faibles, etc.

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Notes

[1] Arrêt du 1er novembre 2009 CA Montpellier, 4 nov. 2009, n° 09/01816 ; Cass soc 1 juillet 2009 N° de pourvoi : 07-42675 ; Cass soc 28 octobre 2009 nos 08-40457 à 08-486 ; Cass soc 7 avril 2010 nos 08-4865 à 08-44869.

[2] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.933 10-13.663, Publiés au bulletin

[3] La "double peine" des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte, par Emmanuelle Cambois, Caroline Laborde et Jean-Marie Robine, Population et sociétés n° 441, janvier 2008

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