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Publication : 6 juin 2006

Les avocats ne sont pas des commerçants, par Xavier Normand-Bodard, avocat

PARLEMENT EUROPEEN - RESOLUTION DU 23 MARS 2006

En ces temps troublés de questionnement sur le bon fonctionnement de la justice et de rappel de l’importance des droits de la défense, il existe une fenêtre au travers de laquelle l’un comme l’autre sont menacés : l’application pure et simple du principe de libre concurrence.

Depuis 2003, en effet, la Commission européenne cherche à promouvoir l’extension du principe communautaire de libre concurrence au domaine des professions juridiques libérales, au premier rang desquelles celle d’avocat. Ce faisant, la Commission pense favoriser les « consommateurs » de ces services juridiques, en améliorant la qualité de l’offre tout en permettant de baisser les prix : une offre libre et transparente et une déréglementation des tarifs devraient, selon elle, contribuer à augmenter les « performances » tout en nivelant les coûts.

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L’un des apports fondamentaux du droit communautaire a certes été de permettre une libre concurrence des produits et services sur le marché unique que constitue l’Union européenne. Le principe de liberté de la concurrence a été affirmé dès l’origine et n’a cessé de s’étendre, pour le plus grand bien de l’économie européenne.

Il a néanmoins - et nécessairement - toujours été tempéré par des restrictions et limitations touchant à l’intérêt général et relevant des Etats membres.

Or la mission de l’avocat est précisément une mission d’intérêt général, dont les avocats des Etats membres s’acquittent avec conscience et humanité. C’est celle de permettre à toute personne d’exercer et de faire valoir ses droits, et donc d’avoir accès à la justice, qui est par essence l’un des terrains sur lesquels il paraît irréaliste de promouvoir et de pratiquer une libre concurrence. La défense, comme le conseil, n’est donc pas un produit. Elle n’est pas une prestation de service comme une autre : mesurable, interchangeable. Elle est une mission de confiance entre un avocat et son client.

Afin de garantir l’exercice de cette mission, la profession d’avocat est réglementée, en France comme dans les autres Etats membres. Elle comporte des règles d’accès, de déontologie et de discipline, qui sont essentielles pour assurer la protection des intérêts des clients, de même que la sauvegarde des valeurs de liberté et d’égalité devant la loi.

Il est évident que l’imposition de telles règles, qui ressortit de la compétence de chaque Etat membre, peut sembler constituer une entrave à la libre concurrence sur le marché communautaire. Non, tout le monde ne peut pas, d’un jour à l’autre, se proclamer avocat, ouvrir un cabinet et proposer ses services au moyen de toutes les formes légales de publicité... et c’est heureux.

Car les services que rend l’avocat ne sont pas des services commerciaux ; ils relèvent d’une autre nature, et doivent donc continuer à bénéficier d’un régime particulier.

C’est ce que le Parlement européen affirme sans discontinuer, face à la Commission. C’est ce qu’il vient de réaffirmer avec force, le 23 mars 2006, dans une résolution adoptée en session plénière : « Toute réforme des professions juridiques a des conséquences de grande portée, qui vont au-delà du droit de la concurrence et touchent au domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et, plus généralement, à la protection de l’état de droit dans l’Union européenne ». On ne saurait être plus clair.

Les avocats des Etats membres peuvent se féliciter d’une telle prise de position, qui fait notamment suite à une communication de la Commission du 5 septembre 2005, préconisant une analyse des restrictions « injustifiées » à la concurrence, en vue de réformes nationales de grande ampleur.

Il se trouve que ces restrictions à la concurrence sont précisément intrinsèques à la protection des valeurs fondamentales de la profession juridique : l’indépendance des praticiens du droit, leur intégrité, leur compétence et le secret professionnel.

Ce n’est pas, en effet, en élargissant à l’envi l’accès à la profession, en autorisant tous les modes de publicité et en permettant une concurrence de prix sans limite qu’un service de qualité sera plus accessible. Ce n’est pas de cette manière qu’une relation de confiance pourra s’établir entre un avocat compétent et respectueux de sa déontologie, et un client prêt à lui confier sans crainte la défense de ses intérêts. C’est au contraire en assurant le respect de ces valeurs fondamentales par des règles et principes naturellement restrictifs de concurrence.

C’est grâce à de telles normes que l’intérêt des personnes est protégé, et, au-delà même, l’intérêt public. En effet, les services que rendent les professions juridiques réglementées, et notablement les avocats, ne bénéficient pas uniquement à leurs clients : ils ont des répercussions sur la qualité du service public de la justice, sur la vie économique, sur les libertés publiques... bref, sur toute la société.

L’intérêt commun, l’intérêt de tous est concerné, au-delà de celui des justiciables ou des consommateurs. Le Parlement européen, dans sa résolution, reconnaît d’ailleurs « le rôle crucial que les professions juridiques jouent dans une société démocratique pour garantir le respect des droits fondamentaux, l’état de droit et la sécurité dans l’application de la loi, tant quand des avocats représentent et défendent leurs clients devant les tribunaux que quand ils leur donnent des conseils juridiques ».

La protection de ces intérêts publics doit primer le principe de libre concurrence. La sauvegarde de ces principes supérieurs justifie pleinement les nécessaires restrictions à la concurrence.

L’application d’un tel principe aux professions juridiques libérales serait, en tout état de cause, à la fois inadaptée et inefficace.

Inadaptée, parce que les services juridiques, même s’ils ont une dimension économique, ne relèvent pas de la même logique. A une logique de productivité et de coût répond une logique de qualité et de sécurité juridique.

Dès lors, les outils classiques d’analyse économique sont inapplicables aux prestations de services juridiques : comment calculer la rentabilité d’un conseil en droit de la famille ? Comment quantifier l’efficacité d’une défense pénale, la validité d’un contrat ?

La Commission part du postulat purement économique que plus le choix est vaste, plus les prix sont bas, mieux c’est. Ce n’est pas si simple : il ne s’agit pas de comparer, comme on le ferait pour un garagiste, lequel répare le mieux, le plus vite et le moins cher. Cette approche quantitative doit être abandonnée, ainsi que les conclusions inappropriées qui en découlent.

Inefficace, parce qu’à supposer même que l’on puisse garantir une libre concurrence dans le domaine des services juridiques, les justiciables continueront à ne pas avoir le choix du magistrat qui traitera leurs dossiers. A une concurrence effrénée du côté des défendeurs, s’opposera toujours un « monopole » (si l’on ose dire) du côté des magistrats. Qu’aura-t-on fait, dès lors, pour améliorer le sort des justiciables ? A suivre la logique de la Commission, il faudrait également que ceux-ci puissent choisir leur magistrat, afin d’améliorer la qualité du service de justice qui leur est rendu...

L’on voit bien que, décidément, droit et économie ne sont pas de même nature...

La position du Parlement européen est donc, contrairement à ce qui pourrait paraître, une position éminemment pragmatique, réaliste, qui procède d’une prise en compte concrète de la pratique des professions juridiques libérales, et de leur spécificité.

Le Parlement, ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes, et même la Commission, reconnaissent que c’est le niveau étatique qui est le mieux placé pour avoir la connaissance du terrain, et pour définir les règles nécessaires au bon exercice des professions juridiques.

Or c’est en laissant aux organismes, associations et ordres professionnels le soin de réguler les pratiques au sein de leurs professions juridiques que l’on parviendra le mieux à défendre les valeurs fondamentales protectrices de l’intérêt commun.

Il n’est pas exact de dire que ces organismes professionnels agissent davantage dans l’intérêt de leurs membres que dans celui du public. A cela une raison simple : leurs intérêts se rejoignent. Assurer un exercice professionnel dans le respect des critères de compétence et d’intégrité, c’est fournir au public un service de qualité tout en garantissant la pérennité et le succès de la profession juridique en cause.

Les instances représentatives de la profession d’avocat l’ont bien compris, qui, dans le cadre de leur mission de service public, élaborent et appliquent régulièrement des réglementations efficaces régissant l’exercice par les avocats de leurs activités, notamment sur le plan déontologique. De la même manière, afin de s’adapter à l’internationalisation de cette activité, le Conseil des Barreaux européens a rédigé en 1998 un Code européen de déontologie, et travaille actuellement à sa révision.

La dernière résolution du Parlement européen met donc du baume au cœur des professions juridiques, mais la vigilance s’impose : si le Parlement tient ferme, les coups de boutoir de la Commission se succèdent. Il faut qu’elle comprenne que le droit de la concurrence trouve ses limites, s’agissant d’un domaine qui, comme la profession d’avocat, relève obstinément d’autre chose que du commerce.

Xavier Normand-Bodard

Avocat au Barreau de Paris

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

Ancien Secrétaire de la Conférence

[Email]

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