I/ Définition/constitution
Ce délit prend cette dénomination lorsqu’il
est commis dans les sociétés par action
mais on parle d’abus de confiance dans les
sociétés de personne telle la société en
nom collectif, et de délit de banqueroute
lorsque l’utilisation abusive des biens intervient
postérieurement à l’ouverture d’une
procédure collective.
Le délit d’abus de biens sociaux a été introduit
dans la législation commerciale française
par le Décret Loi du 8 août 1935 pour
les sociétés par action et par le Décret Loi
du 30 octobre 1935 pour les SARL ;
Il s’agissait de sanctionner le dirigeant qui
profitait de ses pouvoirs et abusait de la
confiance de ses co-associés pour utiliser
les biens de la société comme si celle-ci lui
appartenait personnellement.
De délit d’intérêt privé, il s’est peu à peu
transformé en délit d’intérêt général et les
contours du délit d’abus de biens sociaux
ont été modifiés par la jurisprudence.
S’agissant d’un délit, pour qu’il soit susceptible
de faire l’objet d’une discrimination,
il faut qu’il réunisse deux éléments :
un élément matériel, d’une part, qui
consiste en un acte d’usage de biens, du
crédit ou du pouvoir et, d’autre part, un élément
intellectuel.
A/ Pour caractériser l’élément matériel
du délit
Il faut des agissements positifs, une appropriation,
peu importe que l’usage soit temporaire
ou qu’il y ait intention de restituer.
L’usage des biens va s’entendre de tout ce
qui appartient à la société, qu’il s’agisse de
biens meubles, corporels ou incorporels,
ou d’immeubles, que l’entreprise soit propriétaire
ou simplement locataire.
Par usage du crédit, il faut entendre l’utilisation
de la capacité financière de la société
ou de sa réputation.
Les actes d’usage doivent être accomplis
dans un but contraire à l’intérêt social et
les juges, profitant de ce que la loi ne définissait
pas le caractère contraire de l’intérêt
social que doit présenter l’acte matériel
proprement constitutif de l’abus, ont
apprécié l’acte en cause et décidé que s’il
aboutit à une perte ou s’il pouvait comporter
un risque de perte, il est alors contraire
à l’intérêt social puisque c’est le risque
auquel a été exposé l’actif social qui rend
l’acte délictueux.
L’intérêt de la société prime ainsi l’intérêt
personnel d’un associé, tout acte susceptible
de menacer la pérennité de l’entreprise
étant nécessairement contraire à l’intérêt
social.
A qui revient-il de déterminer l’intérêt de la
société ? La loi n’étant pas explicite, le
juge s’est approprié ce pouvoir. Les arrêts
ci-après relatés en témoignent.
Dans une première affaire du 17 novembre
1986 (*1) la chambre criminelle de la
Cour de cassation a considéré que le prélèvement
d’une somme de 1 million de
francs, remise à deux inspecteurs des
impôts pour le contrôle fiscal ne soit pas
trop lourd pour la société, constituait un
abus de biens sociaux, alors même que
cet acte devait profiter à la société, aux
actionnaires et même aux créanciers.
Dans l’affaire CARPAYE (*2) du 24 avril
1992, la chambre criminelle a posé le principe
selon lequel il y a abus dès lors que
l’acte est fait dans un but illicite et estime
que le prélèvement de fonds pour commettre
un délit est un but qui ne peut coïncider
avec l’intérêt social.
Puis dans l’affaire NOIR-BOTTON (*3) du
6 février 1997, les juges de la chambre criminelle
ont estimé que l’utilisation des
fonds sociaux à des fins illicites ne relevait
pas nécessairement de l’abus de biens
sociaux avant de tempérer ce principe
dans l’affaire CARIGNON (*4) du 27 octobre
1997 « quel que soit l’avantage à court
terme qu’elle peut procurer, l’utilisation
des fonds sociaux ayant pour seul objet de
commettre un délit (la corruption) est
contraire à l’intérêt social car expose la
personne morale au risque anormal de
sanction pénale ou fiscale contre ellemême
et ses dirigeants et porte atteinte à
son crédit et à sa réputation ».
Ainsi un acte illicite en soi ne constitue pas
ipso facto un acte contraire à l’intérêt
social, il ne le sera que s’il expose la personne
morale à un risque pénal ou fiscal,
du fait de la commission pour son compte
d’une infraction par le dirigeant, et que ce
risque porte atteinte au crédit et à la réputation
de ladite personne morale.
Dans un arrêt du 14 mai 2003 (*5), la
chambre criminelle applique ce principe «
justifie sa décision de déclarer coupable
d’abus de biens sociaux les prévenus, la
cour d’appel ayant procédé à une appréciation
souveraine des faits, d’où il résulte
que l’usage des biens sociaux a eu pour
effet d’exposer la personne morale et ses
dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales
et dès lors qu’il n’est pas exigé que
leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement
personnelles ».
En clair la Cour de cassation réaffirme sa
volonté de ne pas empiéter sur l’intervention
éventuelle du législateur auquel il
appartient seul de réformer la matière à
l’effet d’éviter l’incrimination dans les
situations où l’intérêt de la société et celui
du dirigeant.
Néanmoins, l’intérêt social peut justifier
certains actes d’appauvrissement et c’est
essentiellement le cas dans les groupes
de société où l’intérêt du groupe prime l’intérêt
de l’une des sociétés.
Ainsi le concours financier d’une société à
une autre au sein du groupe, commis en
connaissance de cause pour favoriser une
société dans laquelle le dirigeant a des
intérêts, entraînant un appauvrissement du
prêteur sans aucune contrepartie directe,
sera seul susceptible de relever de l’abus
de biens sociaux.
L’abus de biens sociaux entre les filiales
d’un même groupe ne sera pas caractérisé
à charge de relever :
L’existence d’un groupe structuré de
société ayant des relations économiques
et financières
La justification de l’opération en cause
doit pouvoir être justifiée par l’intérêt commun
du groupe
L’absence de sacrifice ou de déséquilibre
mettant en péril l’avenir d’une des sociétés.
L’intérêt social apparaît ainsi s’assimiler à
l’intérêt supérieur de la personne morale
c’est-à-dire de l’entreprise considérée
comme agent économique autonome,
poursuivant des fins propres distinctes
notamment de celles de ses actionnaires,
salariés, créanciers, fournisseurs et clients
mais qui correspondent à l’intérêt général
commun qui est d’assurer la prospérité et
la continuité de l’entreprise, ou du groupe
d’entreprises.
Pour déterminer s’il y a abus, il faut donc
apprécier l’acte au moment où il a été
accompli et rechercher quel intérêt il pouvait
avoir, au moment même de sa conclusion,
afin de voir s’il était susceptible de
faire courir un risque déraisonnable à la
société, sans se préoccuper des conséquences.
B/ L’élément moral du délit d’abus de
biens sociaux.
Il est caractérisé par le cumul d’un dol
général et spécial.
Le dol général, s’entend d’une infraction
intentionnelle qui peut résider pour la
jurisprudence dans la simple conscience
que l’acte porte atteinte à l’intérêt social et
il existe en tout état une présomption de
mauvaise foi du dirigeant.
Le dol spécial consiste en la recherche
d’un intérêt personnel, d’un enrichissement
matériel ou moral, qui sera direct
lorsque le dirigeant s’enrichi seul au détriment
de ses associés, soit pour son compte
personnel, soit pour celui d’un tiers, et
qui sera indirect si le délit a pour but de
favoriser une société ou une entreprise
dans laquelle le dirigeant est intéressé
directement ou indirectement.
II/ La prescription du délit d’abus
de biens sociaux
L’abus de biens sociaux est une infraction
instantanée qui se traduit par chaque
usage des biens de la société, usage
contraire à l’intérêt social. Le délai de prescription
est de 3 ans et commence à courir
en principe au jour de la réalisation
matérielle du délit c’est-à-dire au jour de
l’accomplissement de l’acte délictueux.
S’inspirant notamment des solutions adoptées
en matière d’abus de confiance, les
juges ont procédé à un recadrage du point
de départ de la prescription de l’abus de
biens sociaux et ont consacré une «
jurisprudence d’apaisement ».
Dans un premier temps, ils ont admis
qu’en raison de la nature spéciale du délit,
il convenait de retarder le point de départ
de la prescription « au jour où le délit est
apparu et a pu être constaté dans des
conditions permettant l’exercice de l’action
publique » c’est-à-dire au jour de la
présentation des comptes annuels par lesquels
les dépenses litigieuses sont indûment
mises à la charge de la société.
Puis la jurisprudence ayant pris en compte
que, malgré la présomption de transparence
qui s’y attache, la présentation des
comptes peut ne pas jouer son rôle de
révélateur de délit, elle en a tiré les conséquences.
Partant, s’il y a dissimulation, le point de
départ est reporté, non plus au jour de la
présentation et de l’approbation des
comptes sociétaires erronés, mais au jour
où les agissements délictuels on pu être
constatés dans des conditions permettant
l’action publique.
Ainsi, dans une affaire du 14 mai 2003 (*6),
les agissements constitutifs de l’abus de
biens ont été dissimulés dans les comptes
de la société et les juges de la chambre criminelle
approuvent ceux de la Cour d’appel
d’avoir déduit que les délits d’abus de
biens sociaux sont apparus et ont pu être
constatés au jour de la réception par le procureur
de la république de la première lettre
anonyme les dénonçant, et fixent à
cette date, postérieure à celle de la présentation
des comptes, le point de départ
du délai de prescription triennal.
Le problème devient évident en cas de
contrat à échéances successives : quel est
le point de départ de la prescription ? Doitil
toujours être fixé au jour de la présentation
des comptes annuels dans lesquels la
convention litigieuse figure ?
La chambre criminelle dans son arrêt du
28 mai 2003 (*7) a censuré les juges d’appel
pour leur appréciation quant à la nature
de l’infraction et a estimé que le délit d’abus
de biens sociaux qui résulte du versement
de salaires rémunérant un emploi fictif
est bien une infraction instantanée mais
qui est consommée, non pas au jour de la
conclusion des contrats de travail mais au
jour de chaque paiement indu.
Ainsi le point de départ de la prescription
doit être reporté à chaque présentation
des comptes de la société aux associés
puisque la charge est supportée par l’entreprise
sur plusieurs années en application
d’un contrat à l’exécution successive.
Le 8 octobre (*8) 2003 la chambre criminelle
a opéré une rupture en fixant instantanéité
relative de la matérialité du délit
non pas sur l’acte constitutif du risque
mais sur la manifestation de ses effets.
En principe, seul le comportement est
source d’un préjudice possible, le dommage
résulte de l’abus, et le constat de ses
effets n’est pas utile à la réalisation juridique
de l’infraction.
Dans cette espèce, versement d’honoraires
en exécution d‘un contrat de prestation
faisant l’objet d’un rapport spécial du commissaire
aux comptes, les juges ont retenu
que l’instantanéité se matérialisait, non au
jour de la présentation et de l’approbation
des comptes annuels dans lesquels la
convention litigieuse apparaissait, mais par
chaque échéance de paiement qui s’effectuait
après présentation du rapport spécial
du commissaire aux comptes.
Ainsi cet arrêt consacre une imprescriptibilité
de fait de l’abus de biens sociaux, en
considérant que la matérialité de l’infraction
est constituée par les échéances successives
et en faisant courir un nouveau
délai de prescription au jour de la présentation
du rapport du commissaire aux
comptes.
* Il repousse presque indéfiniment la
disparition du risque pénal en cas de
convention à durée indéterminée...
Cette démarche des juges s’explique à
coût sûr par un souci de protection des victimes
de l’abus de biens sociaux puisqu’elle
aboutit à retarder la prescription d’un
délit dès lors que ses effets continuent
chaque année d’obérer les comptes de la
société.
III/ La sanction du délit d’abus
de biens sociaux
L’auteur du délit d’abus de biens sociaux
encourt devant la juridiction répressive
deux types de sanction : pénales et civiles.
A/ La sanction pénale :
S’il s’agit d’une société commerciale, l’article
L-241-1 du code de commerce prévoit
une peine de 5 ans d’emprisonnement et
d’une amende de 375 000 euros de
répression de l’abus de biens sociaux commis
par le dirigeant.
Le liquidateur s’expose selon l’article L-
247-8 du code du commerce à une peine
de 5 ans d’emprisonnement et 9 000
euros d’amende.
Pour une société coopérative non commerciale,
les peines applicables sont celles
de l’escroquerie c’est-à-dire selon l’article
313-1 du code pénal, 5 ans d’emprisonnement
et 375 000 euros d’amende.
Pour les sociétés civiles de placement
immobilier et les entreprises d’assurance,
les peines sont les mêmes que pour les
dirigeants de sociétés commerciales dont
5 ans d’emprisonnement et une amende
de 375 000 euros.
Des peines complémentaires viennent s’ajouter
aux peines principales lorsque la loi
le prévoit selon l’article 131-10 du code
pénal.
B/ La sanction civile
L’auteur d’une infraction peut être
condamné à réparer le dommage subi par
la victime du fait de la commission de l’acte
délictueux.
L’action civile a un double objet, obtenir la
réparation du préjudice causé par l’infraction,
d’une part, et contribuer à sa répression,
d’autre part.
La victime dispose d’une option entre la
voie civile et la voie pénale, plus avantageuse
puisque la victime profite des facilités
de preuve offertes par la procédure
pénale inquisitoire.
1) Les acteurs
Selon l’article 2 du code de procédure
pénale « l’action civile en réparation du
dommage causé par une infraction appartient
à tous ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé
par l’infraction ».
Il faut que la victime établisse un préjudice
certain, personnel et direct et depuis deux
arrêts de la chambre criminelle du 13
décembre 2000 (*9), « le délit d’abus de
biens sociaux n’occasionne un dommage
personnel et direct qu’à la société ellemême
et non à chaque associé ».
C’est au dirigeant qu’il appartient de représenter
la société dans le cadre de l’action
civile et cette action « ut universi » pourra
être intentée que la société soit ou non in
bonis. Cependant, il est légitime de douter
que cette action soit intentée par les dirigeants
qui seront peu enclins à exercer
une action contre eux-mêmes et ce d’autant
qu’ils détiennent le plus souvent la
majorité du capital.
C’est encore plus évident en cas de
défaillance sociale et la chambre criminelle
dans un arrêt du 27 février 2002 (*10)
déclare l’action sociale de l’administrateur
judicaire recevable du fait de sa mission
de représentation de la société.
D’autres personnes que les dirigeants euxmêmes
ou l’administrateur peuvent intenter
une action pour obtenir réparation du
préjudice.
Mais comme on l’a vu précédemment, la
jurisprudence estime que le délit d’abus de
biens sociaux ne cause de préjudice personnel
en direct qu’à la société, aussi rejette
t’elle toute action civile individuelle des
associés tendant la réparation de leur propre
préjudice.
Cependant, ni la chambre commerciale, ni
la chambre criminelle ne ferme tout à fait
la porte à une action des associés/actionnaires
en responsabilités des dirigeants
fautifs puisqu’elles leur permettent l’exercice
de l’action sociale « ut singuli ».
Par cette action que l’on peut qualifier de
corollaire indispensable au rejet de l’action
individuelle, les associés/actionnaires vont
pouvoir agir comme les mandataires occasionnels
de la personne morale et selon un
arrêts du 12 décembre 2000 (*11) de la
chambre criminelle, « l’actionnaire/associé
est recevable à agir ut singuli au nom de la
société et concurremment avec elle ».
De surcroît, lorsque les agissements délictueux
ont lieu au sien d’un groupe de
société, les victimes de l’abus de biens
sociaux ne se trouvent pas seulement au
niveau de la société dans laquelle les faits
sont été commis.
Dans un arrêt du 13 décembre 2000 (*12),
la chambre criminelle rappelle que la société
mère n’est pas recevable à exercer une
action civile individuelle en réparation de
son propre préjudice ; il ne lui est permis
que d’agir ut singuli au nom de sa filiale,
puisqu’elle en est l’actionnaire.
L’innovation résulte du fait que la chambre
criminelle a reconnu à un actionnaire de la
société mère l’exercice d’une action sociale
« ut singuli » pour le compte de la société
mère en réparation du préjudice subi par
cette dernière du fait des agissements
délictueux commis dans la filiale.
Le fondement de cette action au second
degré, action ut singuli de l’action sociale de
la société contre les dirigeants de la filiale,
peut résider dans la notion d’intérêt de
groupe et s’insère dans l’évolution législative
du droit des sociétés qui tend à assurer
une meilleure protection des actionnaires
minoritaires au sein d’un groupe.
Toutefois, cette action doublement singulière
et cette protection renforcée des
actionnaires ne s’appliquent pas aux
actionnaires de la filiale qui ne peuvent
intenter que l’action ut singuli au nom de la
filiale ou de sous filiales, mais la filiale n’étant
pas actionnaire de la société mère,
aucune action ne peut être intentée contre
cette dernière.
2/ La mise en œuvre de l’action civile
L’action civile intentée contre les dirigeants
de droit se prescrit par 3 ans dans
les sociétés commerciales, 10 ans si les
faits sur lesquels se fondent les poursuites
sont qualifiées de crime, et elle peut être
intentée dans un délai de 30 ans s’agissant
des sociétés civiles.
Les articles L 223-23 et L 225-254 du code
du commerce fixent le point de départ du
délai de prescription de 3 ans au jour du
fait dommageable ou, s’il a été dissimulé,
de sa révélation.
La jurisprudence a procédé à une nouvelle
mise en garde des dirigeants sociaux dans
des arrêts récents en admettant le cumul
de l’action précitée avec l’action en comblement
de passif prévue par l’article L
624-3 du code du commerce dès lors
qu’elle ne remet pas en cause le principe
de l’article 1351 du code civil de l’autorité
de chose jugée.
Par un arrêt du 29 février 2000 (*13) la
chambre commerciale se prononce en
faveur de la recevabilité de l’action en
comblement de passif intentée par le liquidateur
qui avait déjà obtenu réparation civile
suite à la condamnation du dirigeant
pour l’abus de biens sociaux.
La recevabilité du cumul ne remet pas en
cause l’autorité de chose jugée puisqu’il
n’y avait pas dans cette affaire d’identité ni
de cause ni d’objet.
Il en a été de même dans un arrêt du 27
novembre 2001 (*14) qui retient qu’ « en
cas de faute de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif d’une personne mora-
le en procédure collective, les dettes peuvent être mises à la charge
du dirigeant en application de l’article L 624-3 du code de commerce,
alors même que cette faute a déjà été sanctionnée sur le
terrain de l’abus de biens sociaux par une décision devenue irrévocable ».
IV - La responsabilité de commissaire
aux comptes
L’étendue des missions imparties au commissaire aux comptes
permet de déceler bon nombre de faits constitutifs d’abus de
biens sociaux.
Dès lors qu’il doit vérifier et certifier que les comptes annuels sont
réguliers et sincères, et qu’ils donnent une image fidèle du résultat
des opérations, il peut être investi, en outre, de missions spéciales
porter son contrôle sur certains postes sensibles au regard
de l’abus de biens sociaux comme les prêts et avantages accordés
par la société, les comptes courants d’associés, les frais
divers...
Surtout, il est tenu de révéler au Parquet les infractions dont il a
pu avoir connaissance. La responsabilité et les risques pénaux
encourus par le commissaire aux comptes en cas de non révélation
de faits délictueux et de fourniture ou de confirmation d’informations
mensongères sur la situation de l’entité contrôlées
sont définis à l’article L 820-7 du code du commerce : 5 ans d’emprisonnement
et 75 000 euros d’amende.
L’article L 225-242 du code de commerce par renvoi à l’article L
225-254 du même code fixe le point de départ du délai de prescription
de 3 ans de l’action en responsabilité du commissaire aux
comptes au jour du fait dommageable ou s’il a été dissimulé au
jour de sa révélation.
Dans un arrêt du 17 décembre 2002 (*15) la chambre commerciale
procède à une interprétation stricte de la notion de dissimulation,
estimant que la certification pure et simple de comptes irréguliers
ne participe pas de la la dissimulation des faits dommageables
il n’y a pas de volonté réelle du commissaire aux comptes,
impliquée par la notion de dissimulation, de cacher des faits dont
il a connaissance par la certification des comptes.
La cour estime qu’il s’agit de négligences qui ne sont pas constitutives
de dissimulation et fixe donc le point de départ de la prescription
triennale au jour de l’acte dommageable.
Pour leur défense, les commissaires aux comptes pourront invoquer
notamment :
Leur bonne foi
Le principe de non immixtion dans la gestion que leur impose l’alinéa
3 de l’article L 225-235 du code de commerce
La preuve du strict respect des règles et normes professionnelles
Le comportement fautif des dirigeants ou des salariés de l’entité
contrôlée qui ont fait obstruction aux diligences du commissaire
et provoqué sa méprise.
En tout état, la perte de chance de la victime est seule indemnisable.
(*1) Crim 17 nov.1986, Bull.crim, n°342
(*2) Crim 24 avril 1992, Bull.crim, n°169,
Rev.soc 1993, p.124, note B. Bouloc
(*3) Crim 6 février 1997, D. 1997, p.334,
note Rennucci
(*4) Cim 27 octobre 1997, Droit Pénal
1998, Comm.n°21, Obs Robert
(*5) Crim 14 mai 2003, D. 2003, p.1766,
n°26, Obs A. Lienhard
(*6) Crim 14 mai 2003, D. 2003, p.1766,
n°26, Obs A. Lienhard
(*7) Crim 28 mai 2003, D. 2003, p. 2015, n°29
(*8) Crim 8 octobre 2003, D 2004, p.194,
n°3, note Y.Mayaud, D.2003, p.2695,
n°39, Obs A. Lienhard
(*9) Crim 13 décembre 2000, Jurisclasseur Droit Pénal,
Avril 2001, p.16-17, note Robert
(*10) Crim 27 février 2002, Lamy Droit
Pénal des Affaires, Mai 2002 n°6
(*11) Crim 12 décembre 2000, Bull.crim n°372, p.1133 ;
Jurisclasseur Droit Pénal, Avril 2001, p.17 note Robert
(*12) Crim 13 décembre 2000, Bull Joly Sociétés, Avril 2001, § 96,
p. 386, note Barbieri
(*13) Com 29 février 2000, D. Affaires n°13 Juris p. 158 note
Lienhard ; Lamy Sociétés Commerciales Juin 2000 n°125
(*14) Com 27 novembre 2001, RJDA 2002 n°417
(*15) Com 17 décembre 2002, D 2003 n°4 p 279 Obs A. Lienhard


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