Le 17 mars 2015, la société Pomme de pain a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux.
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal d’instance du 14ème arrondissement a débouté la société qui s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 12 avril 2016 (15-19744), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
L’employeur faisait grief au jugement de rejeter l’annulation de la candidature au CHSCT sur 3 fondements.
Premier fondement : la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son propre contrat de travail, qui démontre la volonté de l’intéressé de quitter l’entreprise, n’est pas compatible avec la mission de membre du CHSCT qui suppose un investissement de plusieurs années au sein de l’entreprise dans l’intérêt de la collectivité des salariés ; qu’en refusant de considérer que la candidature de M. X., déposée le jour même de la saisine du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail entachait cette candidature de fraude ;
Deuxième fondement : la quête d’une protection personnelle qui confère à la candidature litigieuse son caractère frauduleux peut aussi se manifester à travers la recherche d’un avantage personnel par le salarié désireux de monnayer son départ de l’entreprise ; qu’en l’espèce, en n’envisageant la fraude que sous l’angle traditionnel de la recherche d’une protection personnelle contre une sanction, sans se prononcer comme il y était invité sur l’avantage personnel que le salarié pouvait retirer d’un mandat, même temporaire, pour négocier son départ de l’entreprise dans le cadre d’une situation reconnue « conflictuelle » ;
Troisième fondement : la candidature d’un salarié revêt un caractère frauduleux dès lors qu’elle a pour objet d’assurer une protection individuelle de l’intéressé ; que le fait pour un salarié de développer de façon systématique des critiques à l’encontre de la politique du repreneur de l’entreprise Pomme de pain, ce que constate le juge d’instance, était de nature à justifier l’engagement de poursuites disciplinaires et qu’en s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la candidature inopinée de ce cadre dirigeant n’avait pas pour objet de le protéger contre une sanction consécutive à de tels agissements.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi ; elle indique laconiquement que « sous le couvert d’une violation des textes susvisés et d’un manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par le tribunal de l’absence de fraude ».
En conclusions, la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire n’est donc pas exclusive d’une candidature à un mandat de représentation du personnel (CHSCT, DUP, demande d’organisation d’élection, etc.).
Le tribunal d’instance a en l’espèce apprécié souverainement l’absence de fraude par le cadre dirigeant.