Jusqu’à présent, l’employeur du salarié commettant une infraction routière au volant d’un véhicule de société pouvait choisir de ne pas le dénoncer, et lui permettre ainsi de préserver son capital de points.
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.
Or, le titulaire du certificat d’immatriculation peut ne pas être le conducteur du véhicule, auteur de l’infraction.
C’est la raison pour laquelle le Code de la route poursuit, dans le même article, en précisant que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue (…) à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
Dans cette hypothèse, la personne déclarée redevable n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du Code de la route, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.
Ainsi, sous l’empire de la législation actuelle, lorsqu’un salarié un peu pressé ou peu attentif commet une infraction routière au volant d’un véhicule appartenant à la société qui l’emploie, sous l’empire de la législation actuelle, à moins qu’il ne soit intercepté directement par les services de police ou de gendarmerie, il est loisible à son employeur de ne pas indiquer le nom du conducteur salarié de l’entreprise.
L’employeur paye l’amende sans révéler l’identité du conducteur.
Le salarié auteur de l’infraction ne perd alors aucun point.
Cette pratique permettait jusqu’à présent d’éviter que le salarié ne perde des points sur son permis de conduire, ce qui peut, en cas de perte totale des points, mettre l’entreprise employeur en difficulté, eu égard aux fonctions exercées par le salarié concerné.
Cette situation ne convenait manifestement pas au législateur, qui s’est employé à mettre fin à ce qu’il considérait semble-t-il comme une possibilité d’impunité du conducteur salarié auteur d’une infraction routière.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, en son article 34, est revenue sur cette possibilité en créant un article L.121-6 du Code de la route.
Ce nouvel article, applicable à compter du 1er janvier 2017, prévoit que lorsqu’une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Le fait de contrevenir à cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 750 euros.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale titulaire de la carte grise devra indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule sous peine d’une amende de 750 euros, qui viendra s’ajouter à l’amende à régler pour l’infraction routière.
Seule possibilité pour l’employeur de se soustraire à cette obligation : établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
En pratique, cette dénonciation devra se faire par LRAR ou « de façon dématérialisée », dans les 45 jours suivant l’envoi de la contravention, un arrêté devant par la suite préciser les modalités pratiques de cet envoi.
Une nouvelle réforme qui ne manquera pas de favoriser la sérénité dans les relations au sein des entreprises…