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Chez carrefour les smicards gagnent moins que le smic : l’affaire des « forfaits pauses », par Eric Rocheblave, Avocat

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Il résulte de la lecture des bulletins de salaires émis par CARREFOUR que ce n’est qu’en additionnant au salaire de base le montant du forfait pause conventionnel égal à 5 % du salaire de base que certains salariés de CARREFOUR atteignent le SMIC.

Une telle pratique ne saurait être tolérée au regard des dispositions légales et conventionnelles.

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon Article L. 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’Article L3121-1 sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

L’article 2 intitulé « PAUSES » du titre 18 des accords d’entreprise CARREFOUR, précise que les interruptions de temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration sont pointés ; que pendant celles- ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu’il y est également spécifié que les temps de pause s’inscrivent dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, et sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5 % de la rémunération des heures travaillées ; que la définition conventionnelle de la pause ainsi donnée présente à l’évidence un caractère d’amélioration des conditions de travail et non de compléments de salaires ; qu’il convient de rappeler que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif ; que les spécifications conventionnelles ne lui confèrent nullement ce statut et bien au contraire sont strictement conformes aux dispositions de l’article L. 3121-1.

Selon l’article Article D. 3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l’application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

Un temps de pause rémunéré ne peut à l’évidence être considéré comme un avantage en nature.

Il n’a pas plus la caractéristique d’une majoration ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.

En effet, sauf disposition expresse contraire conventionnelle les éléments de rémunération à finalité particulière, distincts de la rétribution de la prestation de travail, ne doivent pas être pris en compte avec le minimum conventionnel.

Il en est ainsi en dépit de son caractère permanent ou récurrent.

A aucun moment les dispositions conventionnelles ne précisent que la rémunération forfaitaire du temps de pause doit être intégrée dans l’assiette du SMIC.

Il résulte de l’interprétation littérale de l’article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas.

Seuls sont donc pris en compte les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail.

Le temps de pause rémunéré ne saurait avoir ce caractère et constituer une majoration ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.

Si pendant le temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, la rémunération conventionnelle relative à ce temps de pause n’a pas à être prise en compte pour apprécier si le SMIC est atteint.

Dès lors les salariés de CARREFOUR n’ayant pas été remplis de leurs droit au regard du salaire minimum de croissance sont fondés à former devant les Conseils de Prud’hommes des demandes en paiement de rappel de salaire.

En ce sens : Conseil de Prud’hommes de Perpignan 1er avril 2008, N° de RG : 06/955, 06/956, 06/957, 06/00958, 06/00959, 06/00978

Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


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