Aux termes de l’article L332-1 du Code de la consommation [2] : « Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La Cour de cassation est venue, au gré de différentes décisions, définir progressivement les contours de cette règle. La dernière décision du 8 janvier 2020 [3] s’inscrit dans cette mouvance en apportant une nouvelle précision.
Il est de jurisprudence constante que c’est à la caution de rapporter la preuve que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus [4].
Le caractère disproportionné de l’engagement de caution doit s’apprécier au regard des éléments de revenus et de patrimoine déclarés par cette caution.
Pour ce faire, le juge peut fonder son appréciation sur la fiche de renseignements fournie à la banque, peu important qu’elle n’ait pas été remplie par la caution elle-même dès lors qu’elle en a accepté le contenu en la signant [5].
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que la banque n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournie par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalie apparentes [6].
En effet, la caution est redevable d’une obligation générale de bonne foi et de loyauté contractuelle à l’égard de la banque.
Dès lors, si la caution a omis de renseigner des éléments de son patrimoine dans la fiche de renseignements, elle ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour se voir déliée de son engagement.
Dans l’arrêt du 8 janvier 2020, le gérant d’une société s’était porté caution solidaire d’un prêt professionnel contracté au nom et pour le compte de sa société.
Appelé en paiement par la banque, il soulevait la disproportion de son engagement et invoquait l’inexactitude de la fiche de renseignements.
En effet, la caution était débitrice de quatre autres prêts professionnels, tous souscrits auprès de cette même banque, mais non renseignés dans sa fiche patrimoniale.
La Cour d’appel rejette la disproportion au motif que la caution a fait auprès de la banque une présentation inexacte et incomplète de ses charges, étant relevé qu’il n’a pas mentionné les divers prêts souscrits antérieurement et dont il avait la charge de remboursement.
La Cour de cassation censure cette décision et reproche à la Cour d’appel ne pas avoir recherché « comme elle y était invitée, si la [banque] n’avait pas nécessairement connaissance des prêts prétendument omis par [la caution] et qu’il [la caution] invoquait pour démontrer que son cautionnement était manifestement disproportionné ».
Autrement dit, la Cour de cassation vient appliquer le principe général de bonne foi et de loyauté au créancier (banque).
Dès lors que la banque ne pouvait ignorer l’étendue des engagements [7] de la caution, quand bien même ils n’auraient pas été renseignés dans sa fiche patrimoniale, la connaissance de l’étendue des charges financières au titre des dits prêts de la caution est évidente.
En conséquence, la cour de cassation retient la mauvaise foi de la banque en ce qu’elle ne pouvait ignorer l’ensemble des charges pesant sur la caution et le caractère disproportionné de l’engagement qu’elle a fait souscrire à la caution.