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Publication : 25 février 2008

La censure de la loi relative à la « rétention de sûreté » par le Conseil constitutionnel contrarie le Président de la République

Dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel, en censurant certaines dispositions de la loi relative à la « rétention de sûreté », a considérablement restreint le champ d’application de cette loi.

Cette censure contredit, de ce fait, les mesures annoncées par le Président de la République. Celui-ci souhaite donc trouver un moyen afin de s’affranchir de cet obstacle.

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Pour rappel, la rétention de sûreté concerne les personnes condamnées pour un crime puni d’une durée égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle.

À l’issue de leur peine, et si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté considère que ces personnes « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive », celles-ci peuvent être contraint d’être détenu dans « un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».

Au sein de ce centre fermé, le condamné se verrait alors proposé une prise en charge médicale et sociale qui serait destiné à permettre l’arrêt de cette mesure. En effet, celle-ci, valable pour une durée d’un an, pourrait être prolongé chaque année et pour la même durée tant que « la dangerosité de la personne et le risque de récidive perdurent ».

À l’issue du vote de cette loi par les deux assemblées, les députés et sénateurs défavorables à son adoption ont alors saisi le Conseil constitutionnel.

Un des principaux arguments justifiant la saisine du Conseil était que le « principe de la légalité des délits et de peines » serait violé. En effet, l’établissement d’une infraction, préalablement à toute condamnation, est une règle fondamentale garantissant les droits et liberté fondamentaux. Ce principe est ainsi réaffirmé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen aux termes duquel :

« (…) nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

En d’autre terme, la loi doit prévoir, préalablement aux faits pouvant donner lieu à une condamnation, la peine de rétention de sûreté.

De même, à l’appui de leur saisine, les députés et sénateurs ont fait valoir que le projet de loi violerait « l’interdiction de toute détention arbitraire », posée par l’article 66 de la Constitution ainsi que le principe de la présomption d’innocence établi par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En somme, la rétention de sûreté permettrait d’ordonner la détention d’une personne n’ayant pas commis de crime justifiant une détention, mais dont on considère qu’elle présente un risque de récidive.

Le Conseil constitutionnel devait donc se prononcer sur la conformité de ces différents textes à valeur constitutionnelle avec la loi relative à la rétention de sûreté.

À cet égard, le Conseil distingue entre les personnes condamnées avant et après la publication de cette loi.

Pour ces dernières, le Conseil considère que la rétention de sûreté « n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ». En effet, il appartient à la Cour d’assises, non pas de prononcer cette mesure en complément de la condamnation mais simplement d’ouvrir la possibilité de son prononcé par la juridiction régionale de sûreté à l’issue de l’exécution de la peine.

Par conséquent, étant donné que la rétention de sûreté ne serait pas une peine, le principe de légalité des peines, ainsi que les autres principes à valeur constitutionnelle visés dans la saisine, ne seraient pas violés.

Cependant, le Conseil considère que la solution n’est pas la même lorsque la mesure de rétention concerne une personne dont la condamnation est antérieure à la publication de cette loi.

Pour justifier sa solution, le Conseil précise tout au plus que la rétention de sûreté, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ».

En somme, la rétention de sûreté n’apparaît pas comme une peine mais doit tout de même se conformer au principe constitutionnel de « non- rétroactivité des peines plus sévères ».

En vertu de ce principe, une nouvelle peine plus sévère ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation.

En raison de cette décision du Conseil Constitutionnel, les dispositions de la loi relative à la rétention de sûreté ne saurait donc s’appliquer immédiatement et ne pourront produire leur premier effet qu’à compter de l’année 2023, soit à l’issue d’une réclusion de quinze ans prononcé après la publication de cette loi.

C’est la raison pour laquelle le Président de la République a demandé au premier président de la Cour de cassation de trouver un dispositif permettant de rendre immédiatement effective la rétention de sûreté.

Cette demande peut cependant apparaître en contradiction avec les principes de la République.

En effet, l’article 62 de la Constitution dispose qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ». De plus, l’alinéa 2 de ce même article précise que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

En d’autre terme, cette décision du Conseil constitutionnel s’impose au chef de l’Etat qui ne peut ni la contester, ni l’ignorer.

Pour pouvoir contourner cette décision, le Président n’a d’autre possibilité que d’initier, dans le cadre d’un processus parlementaire, une révision de la Constitution.

De son côté, le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, aurait accepté la mission confiée par le Président de la République sur la rétention de sûreté. Il aurait cependant affirmé que ce travail ne saurait, pour autant, remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel.

La rédaction du Village

Source : décision du Conseil Constitutionnel n° 2008-562 du 21 février 2008


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