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Certificat de non-paiement d’un chèque-régularité. Par Dominique Ducourtioux


1814 lectures.

Le certificat de non-paiement d’un chèque est un titre, qui permet l’engagement de poursuites, et il doit être signé par la banque qui le délivre. A défaut, le certificat n’est pas valide.

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Institué par la pratique et légalisé en France en 1865, le chèque bancaire est devenu l’un des instruments de paiement le plus courant. Les banques y ont naturellement trouvé un intérêt, tout comme l’Etat afin de lutter contre la fraude fiscale. Les particuliers ainsi que les professionnels ont apprécié sa facilité.

Le développement du chèque a entraîné la multitude des impayés, et pour continuer à assurer l’efficacité de ce mode de règlement, des dispositifs ont été mis en place afin de traiter avec rapidité et efficacité les incidents.

Les banques, qui sont les acteurs du système financier et ont l’écoute des pouvoirs publics, ont été impliquées dans le processus d’élaboration du traitement des impayés.

Le chèque est aujourd’hui encadré par les dispositions du code monétaire et financier, qui a intégré les réformes successives survenues et, en particulier par les articles L.131-69 et suivants et R.131-11 pour les incidents de paiement et les sanctions.

L’article L.131-73 fixe les conditions dans lesquelles le défaut de paiement d’un chèque peut être régularisé par le titulaire, ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire peut agir en cas d’absence de régularisation.

Schématiquement, le titulaire est avisé par sa banque que le chèque qu’il a émis ne peut pas être payé en raison d’une absence de provision suffisante. Si le titulaire n’alimente pas son compte dans le délai imparti, le chèque est rejeté.

Dans ce cas, le titulaire a la faculté de payer directement le bénéficiaire du chèque ou de constituer une provision suffisante pour permettre le paiement lors d’une deuxième présentation.

Dans l’hypothèse où le titualaire ne régularise pas, le bénéficiaire du chèque peut engager une action dans les conditions simplifiées de l’article L.131-73.

I - La nature du certificat de non-paiement et ses conditions de délivrance :

L’action du bénéficiaire du chèque débute par la remise d’un certificat de non-paiement.

Ce certificat de non-paiement est remis au porteur par la banque du titulaire, lorsqu’au-delà de trente jours après la première présentation du chèque celui-ci, bien que présenté de nouveau au paiement, n’a pas été réglé.

Le porteur remet le certificat de non-paiement à un huissier pour notification au titulaire.

La notification du certificat vaut commandement de payer.

A défaut de paiement dans les quinze jours qui suivent, l’huissier dresse un titre exécutoire, en vertu duquel des saisies pourront être réalisées.

Le certificat de non-paiement n’est donc pas un simple courrier d’information, mais constitue un titre avec lequel le porteur pourra engager des poursuites.

L’importance de ce certificat a été reconnu par le législateur, qui a entendu en définir les caractères.

L’article R. 131-48 dispose : « le certificat de non-paiement prévu par l’article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d’identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur. »

Ledit arrêté ministériel a été pris le 29 mai 1992 ( cf. recueil DALLOZ 1992 législation p. 311 ).

L’article 4 de l’arrêté dispose : « Le certificat de non-paiement prévu par l’article 36 du décret du 22 mai 1991 doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV. »

Le modèle de certificat de non-paiement de ladite annexe IV reprend les mentions obligatoires de l’article R. 131-48 et prévoit qu’il soit daté et signé par le représentant de la banque qui le délivre.

II – La méconnaissance par les banques de l’exigence de signature du certificat de non-paiement :

La pratique bancaire s’est écartée des exigences prescrites en délivrant des certificats de non-paiement sans y apposer de signature.

Cette omission peut s’expliquer par le traitement de masse des dossiers, et aussi par la naturelle arrogance des banques, qui estiment que leur papier à entête suffit à justifier l’authenticité des actes qu’elles produisent.

Il n’a pas fallu attendre plus d’un an après la publication de l’arrêté du 29 mai 1992 pour que se pose la question de la régularité du certificat de non-paiement que les banques avaient l’habitude de remettre sans la signature de leur représentant.

Le 11 octobre 1993 le ministre de la justice a été saisi de la question « si l’absence, sur un certificat de non-paiement de chèque bancaire, de la signature manuscrite d’un représentant de la banque tirée peut être sanctionnée par la nullité de cet acte. »

La réponse du ministre est celle-ci : « Le modèle de l’annexe IV de l’arrêté du 29 mai 1992 prévoit que le certificat de non-paiement est signé du représentant de la banque tirée. Il en résulte que le certificat qui ne porterait pas la signature manuscrite du représentant de la banque ne serait pas établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. C’est alors aux tribunaux qu’il appartiendrait de tirer les conséquences de cette irrégularité . » ( cf. site internet – questions.assemblée-nationale.fr ).

Les conséquences que les tribunaux devraient tirer de cette irrégularité ne sont pas anodines.

S’il est considéré que le défaut de signature n’affecte pas la régularité du certificat de non-paiement, cela revient à refuser toute valeur à la signature, et dans ces conditions l’on peut légitimement s’interroger sur les principes de notre droit concernant la preuve, et sur tout le travail ayant été accompli pour assurer une efficacité et une reconnaissance à la signature électronique.

En revanche, estimer que l’absence de signature affecte la validité du certificat de non-paiement, c’est reconnaître que la signature identifie et authentifie celui qui délivre l’acte et, qu’elle est ainsi nécessaire à sa perfection.

Un acte non signé est un acte inaccompli qui ne peut pas être source d’obligation.

C’est ce que rappelle l’article 1316-4 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. »

Les banques ont continué à ne pas signer les certificats de non-paiement qu’elles ont délivrés.

III – La nullité du certificat de non-paiement ; sanction du défaut de signature :

Par un jugement du 12 octobre 2010, RG n° 11-10-59, le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM a eu à juger de la validité d’un certificat de non-paiement qui était dénué de la signature du représentant de la banque l’ayant délivré.

Les circonstances de l’affaire étaient les suivantes :

Un artisan avait créé une Sarl. Le fournisseur de cette société, se défiant de sa solvabilité, avait exigé du gérant qu’il remette un chèque personnel de 15.000,00 € pour garantir le paiement des fournitures à la société.

La société avait fait faillite, et le fournisseur avait remis le chèque à l’encaissement, qui avait été rejeté pour défaut de provision.

Le fournisseur s’était fait délivrer un certificat de non-paiement, avec lequel un huissier avait dressé un titre exécutoire et procédait au recouvrement forcé du montant du chèque.

On sait que la jurisprudence refuse de reconnaître la qualification de chèque de garantie, sachant qu’un chèque est un moyen de paiement qui exige par nature que la provision existe lors de la présentation de l’effet au paiement.

Les garanties du paiement des obligations d’un tiers relèvent de techniques juridiques telles que le cautionnement, prévues par des dispositions spécifiques, et le chèque n’a pas à s’y substituer en jouant un rôle qui n’est pas le sien ( en ce sens Cour d’appel de POITIERS du 28.09.2010 « la qualification alléguée de chèque de garantie relève du rapport fondamental existant entre les parties, et constitue un moyen inopérant sur le plan cambiaire »)

Le gérant ne pouvait donc pas s’opposer à l’exécution du titre exécutoire émis suite au certificat de non-paiement, en alléguant que le véritable débiteur du fournisseur avait été la société et non lui.

Le gérant a soulevé l’irrégularité des voies d’exécution commises sur le fondement d’un certificat de non-paiement dénué de signature de la banque.

Le Juge de l’Exécution a accueilli ce moyen en adoptant les motifs suivants : « Il résulté de l’arrêté du 29 mai 1992 que le certificat de non-paiement doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV."

« Le modèle porte la mention signature de la banque tirée."

« Cette signature identifie et authentifie le tiré. Il s’agit d’une mention essentielle. Dès lors un certificat de non-paiement qui ne comporte pas cette signature, ne peut donner lieu à des voies d’exécution."

« Il sera fait droit à Monsieur W. et dit que toutes les mesures d’exécution exercées sur la base du certificat de non-paiement irrégulier sont irrégulières. »

Ce raisonnement doit être approuvé, dans la mesure où ce qui exigé par les principes concernant la validité des actes doit être respecté par tous, y compris les banques.

A l’avenir il restera aux banques de signer les certificats de non-paiement qu’elles délivrent, sauf à s’exposer à une action en responsabilité par le porteur qui se verrait opposer, comme au cas d’espèce, l’irrégularité de l’acte.

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