Le Conseil d’État prévoit que deux éléments sont nécessaires pour qualifier une société holding d’animatrice de son groupe, à savoir : En premier lieu, il convient de prouver l’activité d’animation des filiales ; En second lieu, il convient de prouver le caractère principal de l’activité d’animation des filiales.
Étape 1 : Preuve d’une activité d’animation des filiales.
Le Conseil d’État retient la méthode du faisceau d’indices afin de caractériser l’activité d’animation de la société holding.
Au cas d’espèce, le Conseil d’État estime que, si chaque élément pris séparément ne suffirait effectivement pas à caractériser l’animation de la filiale, la technique du faisceau d’indices nécessite d’agréger tous ces éléments pour vérifier si les contribuables apportent suffisamment d’éléments concrets permettant de caractériser une implication active et continue de la holding dans la gestion de sa filiale.
Dans l’affaire réglée au fond, le Conseil d’État a retenu les indices suivants pour caractériser le caractère effectif de l’animation :
L’identité des dirigeants de la holding et de la filiale (notamment le rôle du PDG qui dirigeait les deux sociétés et pilotait la recherche de partenariats et les projets de recherche et développement) ;
La composition du Conseil d’administration de la holding comprenant des experts dans le domaine d’activité de la filiale ;
L’importance des liens capitalistiques ;
Le contenu des procès-verbaux du Conseil d’administration attestant d’actions spécifiques au sein de la filiale notamment par la recherche de « nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et développement » qui montrerait des agissements dépassant la simple qualité d’actionnaire ;
Le mandat donné à un prestataire extérieur à l’effet de rechercher des opportunités de croissance externe dans le secteur d’activité de la filiale ;
L’existence d’une convention d’assistance signée entre la mère et filiale.
Ainsi, une société holding ne pourra être reconnue comme animatrice que si sont produits devant le juge suffisamment d’éléments concrets.
Le Conseil d’État s’est montré plus attaché au rôle des personnes (physiques et morales) et aux actes réalisés qu’aux apparences juridiques résultant de la signature d’une convention d’assistance ou de procès-verbaux.
Étape 2 : Preuve de l’exercice d’une activité d’animation à titre principal.
Le Conseil d’État estime que la seule caractérisation d’une activité concrète d’animation ne suffit pas. Encore faut-il que cette activité soit exercée à titre principal par la holding.
Le Conseil d’État préconise une analyse bilancielle des actifs de la holding et raisonne sur la base de la valeur réelle de ces actifs.
Au cas d’espèce, le Conseil d’État a comparé la valeur réelle de la participation dans la filiale (actifs opérationnels) à la valeur des actifs patrimoniaux de la holding (trésorerie, valeurs mobilières de placement) pour en conclure que, les actifs opérationnels de la holding étaient prépondérants dès lors qu’ils représentaient 56,2% de son actif total.
Cependant, il nous semble que le Conseil d’État n’a pas entendu faire de cette méthode d’appréciation par comparaison des masses du bilan l’unique méthode d’appréciation du caractère principal de l’activité d’animation.
En effet, le caractère statique du bilan qui représente un instantané de la situation de l’entreprise à une date fixe ne reflète pas nécessairement les investissements réalisés, en temps comme en investissement et les projets engagés, voire abandonnés entre deux bilans ou se poursuivant dans la durée.
A notre sens, il pourrait être envisagé d’apprécier la prépondérance de l’activité par référence à d’autres critères tels que le temps investi dans l’animation, les moyens humains et les investissements déployés.
Il conviendra de veiller à documenter et conserver l’ensemble des pièces justificatives au niveau de la société holding (copies d’agendas, archives de déplacement, comptes-rendus de rendez-vous etc.).