Le régime de la clause de réserve de propriété en Italie (art. 1523 à 1526 Codice civile)
En droit italien la clause de réserve de propriété a été prévue, en principe, pour les ventes dont le paiement était échelonné dans le temps, mais cela n’a pas fait obstacle à son application aussi aux ventes prévoyant le paiement du solde en une seule solution.
Conditions de validité :
Stipulation de la clause contextuellement à la conclusion du contrat de vente ;
Exigence d’un écrit.
Opposabilité de la clause aux tiers
La clause de réserve de propriété ne peut être opposée aux tiers qu’à condition qu’elle ait été prévue par un écrit ayant date certaine et antérieure à la saisie du bien ou à l’ouverture d’une procédure collective.
En outre, dès lors que la clause est insérée dans un contrat conclu entre professionnels, les factures émises dans le cadre de l’exécution dudit contrat doivent mentionner l’existence de la clause.
Enfin, s’agissant de la clause portant sur des biens tels que machines-outils ou de production, la réserve de propriété n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une transcription dans les registres tenus auprès du greffe du tribunal du ressort où se trouvent les biens.
La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété en cas d’impayé
L’article 1525 du Codice civile prévoit une limite à la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété et à ses effets sur le contrat.
En effet, en cas d’impayé d’une seule échéance ou d’une partie du prix dont la valeur est inférieure à 1/8ème du prix total, le vendeur n’a pas le droit d’exiger la résolution du contrat et l’acheteur garde le bénéfice des délais de paiement pour les échéances successives. Toute clause contraire est inefficace. Toutefois, dès lors que le paiement est échelonné sur plusieurs échéances et que deux ou plusieurs échéances n’ont pas été respectées, le vendeur peut demander la résolution du contrat, et ce, indépendamment de la valeur des échéances impayées.
Les conséquences de la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété
A la restitution du bien par revendication corresponde l’obligation pour le vendeur de rendre les sommes perçues à titre de paiement du prix, sous réserve d’une indemnité d’utilisation équitable et sans préjudice des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi.
Enfin, dès lors que la clause de réserve de propriété prévoit que les sommes versées pendant l’exécution du contrat demeurent acquises au vendeur, le juge pourra en réduire la valeur, une telle prévision s’analysant en une clause pénale.
La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété en cas de faillite de l’acheteur
En cas de faillite de l’acheteur, le Curatore (personne chargée par le tribunal d’assurer la gestion de la procédure collective) a la faculté de poursuivre le contrat, en assumant les obligation de l’acheteur, à savoir le paiement du prix ou des échéances, ou de renoncer au contrat, ce dernier étant de ce fait résilié, avec les obligations de restitution du prix (moins l’indemnité équitable convenue entre les parties) et du bien. Le vendeur a le droit de solliciter une décision sur la continuation ou la renonciation au contrat par le Curatore sous un délai de 8 jours.
Il convient de préciser que la déclaration de créance faite par le vendeur pour les échéances restant dues ou pour les prix dans sa totalité ne fait pas obstacle à ce que le vendeur saisisse par la suite le tribunal d’une demande de restitution des biens.
En conclusion, les dispositions de droit italien régissant la clause de réserve de propriété apparaissent plus contraignantes pour le vendeur, en ce qu’elles prévoient un plus grand nombre de formalités afin d’assurer la validité de la clause.
Toutefois, la clause de réserve de propriété demeure l’un des instruments juridiques plus efficaces dans la sauvegarde des créances commerciales.