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Les clauses modifiant le règlement de copropriété, prévues dans l’acte de vente sont-elles réputées non écrites si elles n’ont pas été votées par l’assemblée générale des copropriétaires ? Par Patricia Cousin, Avocat


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Telle est la question dont la Cour de Cassation a dû répondre dans l’arrêt du 8 juin 2011.

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En l’espèce, au moment de la conclusion de la vente, le règlement de copropriété a été modifié, hors assemblée, avec l’accord de tous les copropriétaires et les clauses instituant une servitude de passage sur le lot vendu, insérées dans l’acte de vente. Postérieurement, l’acheteur demande l’annulation des clauses ainsi introduites dans l’acte de vente mais il est débouté en appel au motif que la modification du règlement de copropriété, demandée au notaire par tous les copropriétaires de “l’ensemble immobilier”, était connue de la SCI qui a contracté en connaissance de cause.

La Cour de Cassation, en censurant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 mars 2010, rappelle que les modifications du règlement de copropriété, même acceptées par contrat, ne sont pas valables à défaut d’être prises en assemblée générale. Cette procédure, prévue par les articles 14 al 3 et 17 al 1er de la loi du 10 juillet 1965 est d’ordre public. Elle ne peut pas être remplacée malgré l’accord unanime des copropriétaires.

Sources :

Cass.3ème Civ., 8 juin 2011, N° 700

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Patricia Cousin
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris
mail : avocat.cousin orange.fr


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