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  • mercredi
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La commission des lois du Sénat adopte une proposition de loi libéralisant les ventes aux enchères publiques


446 lectures.

Réunie le mercredi 8 juillet 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP, Seine-et-Marne), président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (UMP, Gironde) et établi son texte sur la proposition de loi n° 210 (2007-2008), tendant à modifier la loi n° 2000 642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard.

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La proposition de loi réforme les règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin de transposer la directive dite « services » du 12 décembre 2006. Elle vise à rendre le marché français des ventes aux enchères plus compétitif et plus dynamique, en ouvrant aux opérateurs de nouvelles possibilités, et à assurer la protection des consommateurs, en développant le rôle de l’autorité de régulation et en garantissant l’information du public.

La commission des lois a souhaité conforter l’objectif de libéralisation des activités de ventes volontaires, tout en renforçant les garanties apportées au public. Néanmoins, elle n’a pas retenu la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire, envisagée par les auteurs de la proposition de loi. Elle a en effet jugé que celle-ci assurait, dans le cadre des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, un service public des ventes aux enchères.

En outre, les amendements intégrés par la commission au texte de la proposition de loi tendent à :

● Libéraliser l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en :

- supprimant toute obligation de forme juridique pour l’exercice de l’activité de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive services (article 4) ;
- ouvrant la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros (article 3) ;
- donnant aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive services en matière de pluridisciplinarité (article 7) ;
- assouplissant les conditions de mise en œuvre de la « vente après enchères » (after sale), de la garantie de prix et de la remise en vente après folle enchère (articles 11, 13 et 15).

● Améliorer et simplifier l’organisation du marché des ventes volontaires

La commission n’a pas retenu les dispositions de la proposition de loi tendant à faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, dotée d’importants pouvoirs d’investigation et de sanction, ces modifications ne lui paraissant pas correspondre à la logique de simplification et d’allègement des procédures définie par la directive services (article 19).

Elle a cependant adopté des amendements de son rapporteur :
- précisant et complétant les attributions du Conseil des ventes ;
- définissant un nouveau régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires, qui se substituerait au régime d’agrément, incompatible avec la directive services (article 6) ;
- permettant aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat, d’exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d’édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu’ils organisent (article 42 nouveau) ;
- définissant le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice (article 4). Cette activité ne pourrait donc excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office de ces officiers publics et ministériels ;
- prévoyant que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires doivent satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires, les notaires et les huissiers qui organisent des ventes au 1er janvier 2010 étant toutefois réputés remplir cette condition.

● Conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères en prévoyant :

- que la publicité mentionne le délai de prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18) et en maintenant le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq ans) ;
- l’information du public sur l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente (article 27) et sur la nature des garanties souscrites par les experts en matière d’assurance (article 28) ;
- que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage aux enchères par voie électronique devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères (article 5) ;
- qu’un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d’entraîner dans l’esprit du public une confusion entre son activité de courtage et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.

Le Sénat est susceptible d’examiner la proposition de loi en séance publique au cours de la prochaine session ordinaire qui débutera le 1er octobre 2009.

Les travaux de la commission des lois sont consultables sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl0...

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