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Conciliateur de justice : un statut ancien, inadapté et peu attractif. Par Christophe M. Courtau, Conciliateur de Justice


1798 lectures.

Déjà plus de 30 ans que le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 a institué les conciliateurs de justice en définissant leur statut (recrutement, compétences, modalités de saisine et indemnisation). Dans l’esprit des rédacteurs de ce décret, il s’agissait de recourir à des bénévoles de « bonne volonté », le plus souvent retraités, collaborant de manière occasionnelle eu service public de la justice en vue d’aider les justiciables à régler à l’amiable les « petits litiges » de la vie quotidienne : après la suppression des juges de paix en 1958, les conciliateurs constituaient la nouvelle base d’une justice de proximité devant répondre à deux objectifs, d’abord rapprocher les justiciables de la justice étatique trop éloignée géographiquement, complexe, lente et chère et ensuite, désengorger les tribunaux d’instance des litiges d’un faible montant.

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Différents textes ont modifié le statut initial des conciliateurs issu du décret de 1978, notamment en renforçant, insuffisamment selon moi, les conditions d’accès à cette fonction (3 années d’expérience dans le domaine juridique mais aucune condition de diplôme). Le dernier texte, le décret n° 2010-1165 du 1ier octobre 2010 fait une avancée importante en consacrant le rôle du conciliateur dans le code de procédure civile et en généralisant le recours à la conciliation devant les juridictions spécialisées du premier degré.

Mais le statut des conciliateurs issu du décret de 1978, adapté à cette époque et resté pour l’essentiel inchangé, répond t-il aujourd’hui, aux nouvelles exigences et réalités de notre société notamment, une complexité croissante du droit et des procédures, une judiciarisation des relations sociales et la professionnalisation des modes alternatifs au règlement contentieux des litiges ?

Pour le moment, le législateur n’a pas répondu à cette interrogation....

L’exercice depuis plus de 4 ans de cette fonction lourde et prenante (260 litiges, 550 entretiens, 170 affaires conciliées), en plus d’une activité professionnelle, m’a conduit à réfléchir sur une évolution nécessaire et inéluctable, selon moi, du statut des conciliateurs sur 4 points : le renforcement des conditions d’accès à cette fonction (1) ; donner aux conciliateurs les moyens matériels nécessaires à un exercice efficace de leur mission (2) ; la mise en place d’une voie d’accès spécifique à la profession d’avocat (3) ; la fusion de la juridiction de proximité avec le conciliateur de justice en instaurant un juge conciliateur ou juge de paix (4).

1. Un conciliateur manquant de crédibilité : renforcer ses conditions de nomination et sa formation :

Les conditions d’accès aux fonctions de conciliateur et notamment l’absence d’exigence de diplôme (a) ainsi que l’absence de formation initiale (b) ne paraissent plus adaptées à la complexité du contentieux dont-il est saisi.

A/ Sur le renforcement des conditions d’accès :

Actuellement, l’accès aux fonctions de conciliateur est ouvert aux personnes pouvant justifier d’une expérience de 3 ans dans le domaine juridique, aucune condition de diplôme n’étant exigée.

Or aujourd’hui, la bonne volonté et la disponibilité du conciliateur ne suffisent plus pour tenter efficacement de régler à l’amiable les litiges, de plus en plus complexes en droit, dont-il est saisi (baux d’habitation, consommation, droit des obligations, propriété...).

De plus, dans de nombreux litiges l’une des parties est soit, un professionnel disposant d’un département juridique (banque, assurance, opérateur..) ou un particulier assisté par un avocat ou par son assurance protection juridique, ce qui implique de la part du conciliateur de solides connaissances juridiques, des travaux de recherche en vue d’appréhender le cadre juridique du litige et d’argumenter de manière crédible, en fait et en droit, avec ses interlocuteurs professionnels.

En effet, dans une conception efficace du rôle du conciliateur, il lui revient de définir l’encadrement juridique du litige sans dire le droit, de l’expliquer aux parties et de les amener à réfléchir si leurs demandes et prétentions s’écartent en tout partie de ce cadre juridique et ainsi, éventuellement à accepter des concessions réciproques en vue de parvenir à un accord transactionnel mettant fin au litige.

La conciliation s’inscrit alors dans le cadre d’une véritable justice négociée et acceptée par les parties avec l’acceptation de concessions réciproques tout en restant fondée sur le droit positif.

Il conviendrait donc d’exiger des candidats conciliateurs, de posséder au minimum d’une licence en droit (1ier niveau du L.M.D) et/ou d’une expérience dans le domaine juridique d’au moins 7 ans.

B/ Sur la nécessité d’une formation initiale et continue pour les conciliateurs :

Les conciliateurs ne bénéficient d’aucune formation initiale dispensée par leur ministère de tutelle ni d’aucun stage obligatoire avec évaluation préalablement à leur nomination contrairement aux juges de proximité, alors qu’ils sont des collaborateurs occasionnels du service public de la justice.

Quant à leur formation continue, ils bénéficient annuellement d’une journée de formation au sein de la Cour d’Appel de leur ressort, ce qui semble insuffisant.

J’ajoute, que les rares conciliateurs exerçant une activité professionnelle, doivent poser un jour de congé s’ils souhaitent se rendre à cette journée.

Renforcer les conditions d’accès aux fonctions de conciliateur ainsi que leur formation initiale et continue, leur permettrait de gagner en crédibilité notamment à l’égard des juges, des auxiliaires de justice et des professionnels avec lesquels ils collaborent dans l’œuvre de justice.

2. Un conciliateur manquant de moyens : lui donner les moyens de sa mission de service public :

Les conciliateurs sont « hébergés » par les mairies, les Maisons des Associations ou les Maisons de la Justice et du Droit et leurs moyens matériels dépendent de leur structure d’accueil et sont donc très variables d’un canton à l’autre.

Souvent leur bureau sont très modestes, sans PC ni accès internet, ni documentation juridique.

S’agissant du remboursement de leurs frais professionnels, les chiffres pour 2011 parlent d’eux même : remboursement sur la base d’un forfait annuel de 232 € ou sur justificatifs dans la limite de 458 € pour l’année.

Ces sommes modestes ne couvrent que très partiellement les frais réellement engagés par les conciliateurs notamment en bureautique, internet, téléphonie, fax, timbres, mais aussi documentation juridique (codes et revues juridiques).

Par comparaison, les délégués du médiateur de la république (avant son remplacement par le défenseur des droits) perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 320 € et de la mise à disposition d’un PC portable.

En leur qualité de collaborateur occasionnel de la justice, les conciliateurs devraient pouvoir disposer des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur mission de service public ainsi que d’une juste indemnisation de leurs frais.

3. Reconnaitre les compétences acquises par le conciliateur : la mise en place d’une voie d’accès spécifique à la profession d’avocat :

Les conciliateurs acquièrent dans l’exercice de leur fonction des compétences reconnues notamment en matière de règlement amiable des litiges civils, négociation et conseil juridique, argumentation en fait et droit, procédure, rédaction de protocole d’accord, qui sont similaires à celles des avocats.

D’ailleurs, le développement croissant des M.A.R.C. a donné aux avocats un nouveau domaine de compétence consacré par la loi du 22 février 2011 instaurant une procédure participative assistée par un avocat.

Il ne me paraîtrait pas irréaliste de mettre en place, pour les conciliateurs mais aussi les autres collaborateurs occasionnels de la justice (conseillers prud’homaux, juge de proximité, juges consulaires), une voie d’accès spécifique à la profession d’avocat, soit par la voie de la validation des acquis de l’expérience consacrée par la loi de modernisation de l’économie de 2002 ou par un examen spécial, sous condition de diplôme en droit (master 1 ou 2) et d’une expérience juridique.

Or, la loi du 31 décembre 1971 et son décret d’application du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d’avocat, ne prévoit pas de voie d’intégration spécifique pour les collaborateurs occasionnels de la justice.

Ouvrir à ses personnes impliquées dans l’œuvre de justice un accès spécifique à la profession d’avocat, permettrait de leur reconnaître les compétences acquises lors de l’exercice de ces fonctions judiciaires en vue de faciliter une éventuelle réorientation professionnelle mais aussi d’attirer une nouvelle génération de candidats à ces fonctions et ayant un profil juridique.

4. Rendre la justice de proximité plus efficace : la fusion des fonctions de conciliateur et de juge de proximité : la création d’un conciliateur juge ou juge de paix :

L’instauration des juridictions de proximité aux côtés des conciliateurs de justice et des tribunaux d’instance a contribué à compliquer l’accès à la justice de proximité (a) qui pourrait être simplifié par une fusion des fonctions de conciliateur et de juge de proximité donnant naissance à un juge conciliateur ou juge de paix (b).

A/ Une justice de proximité manquant de lisibilité :

La mise en place des juridictions de proximité par la loi du 9 septembre 2002 (le rapport GUINCHARD de 2008 préconise leur suppression) répondait à un double objectif : rapprocher la justice des justiciables en la rendant plus facilement accessible et désengorger les tribunaux d’instance.

Dans la pratique, la coexistence du conciliateur, de la juridiction de proximité et du tribunal d’instance a conduit à la création « d’un bloc juridictionnel » manquant de cohérence, de simplicité et de lisibilité pour les justiciables.

Les justiciables qui saisissent, soit directement le conciliateur (environ 80% des saisines) ou sur renvoi du tribunal d’instance ou du juge de proximité, comprennent difficilement qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation, ils doivent, le cas échéant, saisir le juge compétent aux fins d’obtenir un jugement.

En effet, le conciliateur connaît bien le litige qui lui a été soumis en ayant entendu contradictoirement les parties en litige (séparément puis ensemble) puis analysé les pièces qui lui ont été communiquées et il serait naturel qu’il puisse, sous certaines conditions, trancher le litige.

B/ L’instauration d’un juge conciliateur ou juge de paix pour une meilleure cohérence de la justice de proximité :

La fusion des fonctions de conciliation dévolue au conciliateur et de jugement dévolue au juge de proximité, permettrait de gagner en efficacité dans le règlement des litiges de la vie quotidienne en privilégiant la phase de tentative de règlement amiable par l’écoute des parties, l’explication du cadre juridique du litige et, en cas d’échec, en donnant à la même institution, le juge conciliateur, le pouvoir de juridiction en vue de trancher le litige par application des règles de droit.

Le statut de ces nouveaux juges conciliateurs devrait reprendre les mêmes conditions d’accès aux fonctions de juge de proximité (diplôme, expérience et formation initiale avec stage en juridiction) et limiter leur compétence matérielle aux litiges d’un montant maximum de 1500 € (taux de ressort initialement fixé pour le juge de proximité avant de passer à 4000€).

De plus, il pourrait renvoyer l’affaire au juge d’instance en cas de difficulté juridique sérieuse, soit d’office ou à la demande de l’une des parties, rendre une décision collégiale en saisissant un autre juge conciliateur ou encore, en cas de difficultés, soumettre son projet de jugement au juge d’instance, l’ensemble de ces règles assurant toute garantie d’une bonne justice.

Certains objectent que la fonction de dire le droit et celle de concilier sont de nature différente et ne peuvent être exercées par la même personne. Or, l’article 21 du code de procédure civile dispose que « le juge s’efforce de concilier les parties ». De même, le juge d’instance et le juge de proximité peuvent, soit procéder eux même à la tentative préalable de conciliation, soit la déléguer à un conciliateur.

Le juge aux affaires familiales procède à la tentative de conciliation obligatoire en matière de divorce et en cas d’échec va prononcer le divorce par consentement mutuel.

Enfin, le juge prud’homal procède lui-même à la tentative de conciliation des parties (bureau de conciliation) et en cas d’échec, va juger l’affaire (bureau de jugement).

Tous ces exemples tirés de notre système judiciaire montrent que la fonction de concilier les parties en litige est l’une des étapes du procès civil au sens large à côté de celle de juger, ces deux fonctions étant naturellement indissociables.

Repenser le statut des conciliateurs, c’est répondre à 3 objectifs essentiels : d’abord, la reconnaissance de l’utilité sociale du rôle des conciliateurs , de leur travail considérable effectué dans l’œuvre de la justice quotidienne et de l’acquisition de nouvelles compétences ; ensuite, répondre aux nouveaux enjeux d’une justice de proximité de qualité, efficace et répondant aux nouvelles exigences des citoyens ; et enfin, recruter de nouveaux candidats issus du secteur juridique, en prise directe avec la pratique quotidienne du droit, garantie d’une bonne justice.

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Christophe M. COURTAU (Conciliateur de Justice près le Tribunal d’Instance de Versailles)
ccourtau-cj78370 sfr.fr


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