Si certains litiges se prêtent assez facilement à ce type de règlement notamment ceux portant sur l’exécution d’un contrat, d’autres comme ceux relatifs « au petit contentieux de voisinage » (dans son double aspect civil et pénal) attribué aux conciliateurs par le décret n°78-381 du 20 mars 1978, se prêtent difficilement à un règlement amiable pour 2 raisons : d’abord, leur forte dimension relationnelle voir passionnelle rend difficile voir impossible la mise en place d’un dialogue constructif et raisonnable entre les parties ; ensuite, parce qu’il n’y a pas de « petit litige » sur un plan juridique, un trouble anormal de voisinage étant soumis à une réglementation de plus en plus complexe (par exemple, la législation sur le bruit) ; dans ce cas, après écoute et négociation souvent infructueuses, un rappel officiel à la loi et à la réglementation en vigueur s’impose par une autorité publique compétente (maire, magistrat ou O.P.J) mais pas par le conciliateur qui ne dispose d’aucun pouvoir ni, pour la majorité d’entre eux, des compétences juridiques nécessaires pour le faire.
Mais le règlement amiable des litiges et notamment la conciliation, comporte une autre limite, celle des éventuelles difficultés d’exécution de constat d’accord sensé mettre fin au litige avec l’espoir qu’il ne renaîtra pas lors de l’exécution du compromis signé par les parties. Ces difficultés sont plus ou moins importantes selon que le protocole d’accord porte sur une obligation de somme d’argent (1) ou sur une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose (2) :
1. L’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent :
Dans cette hypothèse, le conciliateur, s’il arrive à convaincre les parties à l’accord, car ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ce qui constitue une autre limite à l’efficacité de la conciliation, peut leur suggérer d’établir un protocole d’accord écrit précisant l’échéancier et les modalités de paiement des sommes d’argent dues par le ou les codébiteurs, une clause de déchéance du terme et enfin le renoncement réciproque à tout recours juridictionnel ou autre concernant tout ou partie du litige objet de l’accord.
Et pour garantir le ou les créanciers mais aussi le ou les débiteurs d’une parfaite exécution de l’accord, le conciliateur se doit de les informer que l’une des parties sauf opposition expresse de l’autre, peut saisir par la voie de la requête, le tribunal d’instance compétente, d’une demande d’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire (juridiction gracieuse), le créancier disposant ainsi d’un titre exécutoire qu’il pourra remettre, le cas échéant, à un huissier de justice aux fins d’exécution forcée.
L’on peut regretter que le décret n°2010-1165 du 1ier octobre 2010 ne permette plus au conciliateur de proposer aux parties à l’accord de prévoir une clause donnant mandat à ce dernier de demander au juge d’instance, en leur nom et pour leur compte, l’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire.
De même, ce décret supprime l’alinéa 3 de l’article 829 du C.P.C. qui accordait au juge civil (décret n° 2003-542 du 23 juin2003 art. 18) la faculté, en cas de refus des parties d’accepter une tentative préalable de conciliation, de les enjoindre de rencontrer un conciliateur afin qu’il les informe du contenu et des modalités de la conciliation, pouvoir qui était plus pédagogique qu’une véritable contrainte contraire à la nature même de tout règlement amiable.
Il est à noter que certains droits internes des pays membres de l’Union Européenne, comme l’Italie, instaurent une certaine contrainte en matière de conciliation afin d’inciter au recours à ce type de procédure. S’agissant de notre système judiciaire, le N.C.P.C. y a intégré la conciliation judiciaire en 1975 (art.21) en accordant au juge civil un pouvoir général de conciliation (obligatoire devant le tribunal d’instance) à côté de celui de juger, le juge, de part son statut de magistrat et ses compétences juridiques, bénéficiant d’une certaine autorité morale dans l’exercice de cette mission.
Malheureusement, s’agissant du conciliateur de justice agissant sur délégation du juge d’instance (10% conciliations) ou sur saisine directe des justiciables (90% des conciliations), « bénévole de bonne volonté, souvent retraité et sans formation ni diplôme en droit ni en négociation » conformément à l’esprit du décret du 20 mars 1970, son autorité morale est faible voir inexistante ce qui constitue une autre limite à l’efficacité de la conciliation et provoque des déceptions de la part des justiciables.
Mais les difficultés les plus fréquemment rencontrées dans la pratique concernent l’exécution des protocoles d’accord portant sur des obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose.
2. L’exécution des obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose :
Dans de nombreux litiges portant sur ce que beaucoup appelle à tort « le petit contentieux de voisinage », nuisances diverses, distance de plantation, mur ou clôture mitoyenne, tour d’échelle et qui font l’objet d’une réglementation de plus en plus rigoureuse et complexe d’origine légale et jurisprudentielle (notamment pour la notion d’inconvénient anormal de voisinage et d’abus du droit de propriété), le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir en vue de faire respecter l’accord oral ou écrit intervenu entre les parties en litige notamment si une obligation de faire et/ou ne pas faire quelque chose a été prévue dans l’accord : par exemple, engagement de tailler les haies, d’arrachage d’un arbre, d’accorder un tour d’échelle, reprise de travaux par un professionnel.....
Même s’il s’agit d’engagements juridiques obligatoires pour chacune des parties en cause, l’inexécution totale ou partielle ne pourra pas être sanctionnée par le conciliateur mais par le juge compétent.
Le litige que l’on croyait définitivement réglé à l’amiable, ressurgit donc souvent lors de l’exécution de l’accord qui y avait mis fin.
En effet, le conciliateur dépourvu de tout pouvoir, ne peut pas assortir l’exécution de l’obligation de faire d’une astreinte financière, seul, le juge étant compétent pour la prononcer.
Le conciliateur pourrait suggérer aux parties en litiges l’insertion d’une clause pénale pouvant être mise en œuvre par la partie de l’obligation inexécutée, sous la double réserve, que d’une part, le débiteur y verrait un aspect comminatoire et serait peu enclin à l’accepter et d’autre part, il pourrait en contester le montant sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil, d’où un nouveau contentieux.
Le plus souvent, la partie de l’obligation inexécutée va de nouveau saisir le conciliateur qui va invoquer « son statut de bénévole de bonne volonté sans pouvoir », ce qui a pour conséquence de rouvrir le litige, l’autre partie pouvant y voir une forme « d’acharnement réconciliatoire » à son égard.
Ne faudrait-il pas donner au conciliateur un statut d’autorité publique (magistrat non professionnel correctement formé en droit et en négociation) disposant, le cas échéant, d’un véritable pouvoir de rappel officiel à la loi à l’égard des parties en litiges notamment concernant le contentieux de voisinage, de plus en plus complexe juridiquement et pour lequel, la négociation s’avère, le plus souvent, inopérante.


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