Les constructeurs concernés sont ceux visés par l’article 1792-1 du Code civil.
Conformément à l’article 1792-4-1 du Code civil, la durée de la responsabilité décennale des constructeurs est de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage sur lequel le constructeur concerné est intervenu.
Pour que cette responsabilité puisse trouver application, il est donc nécessaire, d’une part, d’être en présence d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, et d’autre part, que les dommages affectant celui-ci soient suffisamment graves.
Un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2013 (Civ. 3ème, 4 avril 2013, n° 11-25198) apporte des éclaircissements sur la question de la gravité des désordres, et se prononce préalablement sur les conditions dans lesquelles des travaux de ravalement peuvent constituer la réalisation d’un ouvrage.
Le litige portait sur des travaux de ravalement.
À l’appui du pourvoi en cassation, il était soutenu que « de simples travaux de ravalement qui ne mettent en œuvre aucun procédé d’étanchéité ne participent pas de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ».
La Cour de cassation rejette ce moyen, faisant siens les motifs des juges d’appel.
Ceux-ci avaient relevé que « les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques ».
Par suite, selon la Cour de cassation, les juges d’appel ont estimé a juste titre qu’il s’agissait de travaux participant à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Après que les travaux en cause aient été qualifiés d’ouvrage, il fallait encore savoir si les dommages étaient suffisamment graves pour entraîner l’application du régime de la responsabilité décennale des constructeurs.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir estimé être en présence de désordres de nature décennale bien que les désordres en cause soient qualifiés de désordres esthétiques.
Bien qu’il s’agisse de désordres esthétiques, la Cour de cassation relève qu’ils étaient généralisés, qu’ils affectaient sensiblement l’aspect extérieur de l’immeuble, que cet immeuble constituait l’un des éléments du patrimoine architectural, qu’il était de surcroit dans une situation particulière parce qu’il était exposé aux embruns océaniques.
Il est généralement admis que des désordres esthétiques, étant par définition insuffisamment graves, ne peuvent relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
Cet arrêt nous indique qu’ils le peuvent.
Toutefois, dans le cas tranché par la Cour de cassation, les circonstances étaient exceptionnelles.