Telle est la règle posée
par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui, par deux arrêts rendus le
6 avril 2007, vient de mettre un terme à la jurisprudence de la 2ème
Chambre civile.
Ce revirement concerne l’application au
conducteur sous l’empire d’un état alcoolique de l’article 4 de la loi du 5
juillet 1985.
La question posée est la suivante : la
seule imprégnation alcoolique, à l’exclusion de toute autre faute de conduite,
a-t-elle pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du conducteur
victime ?
Oui répondait la 2ème
Chambre civile dans un arrêt de cassation du 4 juillet 2002 (pourvoi n°
00-12529). Peu importait le caractère
indéterminé des circonstances de la collision, précisait-elle encore dans un arrêt de rejet du 10 mars 2004 (pourvoi
n° 02-19841). Pour cette chambre, la
conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique
constituait, en soi, une faute en relation avec le dommage, de nature à limiter
ou exclure tout droit à indemnisation.
Cette position était réaffirmée dans un arrêt de
principe du 13 octobre 2005 (pourvoi n° 04-17428).
La Chambre criminelle adoptait une approche plus
nuancée. Dans un
arrêt de cassation du 31 mai 2005 (pourvoi n° 04-86476), elle
décidait qu’en présence de deux conducteurs sous l’empire d’un état alcoolique,
et alors même que la faute de conduite commise par l’un était reconnu comme
étant la cause exclusive de l’accident, le juge ne pouvait refuser de limiter
l’indemnisation des dommages subis par l’autre.
Cette Chambre rappelait en effet que la faute du
conducteur victime devait être appréciée en faisant abstraction du comportement
de l’autre conducteur du véhicule impliqué.
Cet arrêt était confirmé en des termes
identiques par un arrêt de
cassation du 18 octobre 2005 (pourvoi : 05-81384).
Toujours dans le même sens, à
l’occasion d’un arrêt de cassation du 10 janvier 2006 (pourvoi : 04-84530), cette
chambre reprochait aux premiers juges d’avoir jugé qu’un accident ne se serait
pas produit sans la faute d’un conducteur et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de
s’interroger sur l’alcoolémie de l’autre conducteur.
Récemment, la Chambre Criminelle s’est
rapprochée de la position de la deuxième chambre civile en retenant la notion
de « faute d’inattention, favorisée par l’imprégnation alcoolique (arrêt de
rejet du 7 novembre 2006 - pourvoi n° 06-81063).
Ces décisions appartiennent au passé.
Le juge sera désormais tenu d’apprécier in
concreto le lien de
causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de
son préjudice avant de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
La simple constatation de l’imprégnation
alcoolique ne suffit plus.
Nous vous présentons ci-après les deux arrêts
de cassation et de rejet rendu le 6 avril 2007 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu’une collision s’est produite entre le
véhicule automobile conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par M. Y...,
circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice,
celui-ci a assigné M. X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont
fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique
et avait commis un excès de vitesse ; que M. X... a demandé l’indemnisation de
son propre préjudice ;
Attendu que M. X... et la Macif font grief à l’arrêt
de dire que M. Y... a droit à l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a
subis, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur qui conduit malgré un
taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en
relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à
indemnisation ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond, que
M. Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d’alcoolémie de
1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis
; qu’en jugeant néanmoins que M. Y... n’aurait commis aucune faute et que son
état d’alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour
d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que commet une faute, le conducteur qui
conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres
constatations de l’arrêt attaqué, M. Y... circulait, au moment des faits
litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était
limitée à 70 km/heure ; qu’en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y...
n’aurait pas été excessive et qu’il n’aurait commis aucune faute, la cour
d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’après avoir examiné les
circonstances de l’accident d’où elle a pu déduire l’absence de lien de
causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de
son préjudice, et retenu que l’excès de vitesse n’était pas établi, la cour
d’appel, en refusant de limiter ou d’exclure le droit de la victime à
indemnisation intégrale, a fait l’exacte application du texte visé au moyen ?
?Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Hervé
Z... est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette qu’il pilotait
et la voiture conduite par M. X..., assuré auprès de la compagnie Groupama ;
que l’examen de sang de la victime a révélé un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme
pour mille ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux
premières branches :
Attendu que M. X... et son assureur font
grief à l’arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit d’Hervé
Z... de l’intégralité de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que "la faute commise par le
conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que la cour d’appel ne
pouvait subordonner l’exclusion ou la limitation de responsabilité du
conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation
de l’accident" ;
2°/ que "la conduite d’un véhicule
terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique constitue une faute en
relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure
son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient condamner M.
X... et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit d’Hervé
Z..., au titre de l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice tout en
relevant que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85
gramme d’alcool par litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous
l’empire d’un état alcoolique" ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, si
le fait qu’Hervé Z... ait présenté un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme par
litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne
peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est
démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux
de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d’arrêt
marqué par le conducteur de l’automobile au signal "stop" a été bref
et manifestement insuffisant pour permettre d’apprécier la visibilité de l’axe
à traverser ; qu’il est par ailleurs établi que le point d’impact se trouve
situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. X..., ce qui démontre que la
victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était
réservé ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et
appréciations, d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre
l’état d’alcoolémie d’Hervé Z... et la réalisation de son dommage, la cour
d’appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d’exclure l’indemnisation des
ayants droit de la victime ?
(La cassation est prononcée pour un autre moyen)
Nicolas CREISSON, avocat.
nicolas.creisson webinfohebdo.com
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