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Le congé de maternité ne doit pas freiner une promotion


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La salariée enceinte bénéficie d’une protection contre les discriminations. Ainsi, l’employeur ne peut prendre en compte l’état de grossesse d’une salariée afin de refuser de l’embaucher, de refuser de lui accorder une prime ou de la licencier, notamment (articles L. 1132-1 et L. 1225-1, L. 1142-1 du Code du travail). De même, lorsque la salariée se trouve en congé de maternité, celle-ci doit bénéficier d’une égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise.

Dès lors, la salariée en congé de maternité, qui n’a pas été promue en raison de son absence, fait-elle l’objet d’une discrimination ?

  • Une salariée est en congé de maternité. Durant son absence, l’employeur a tenu des entretiens avec les autres salariés de l’entreprise afin de déterminer les promotions ou augmentations dont ils pourraient bénéficier. A son retour de congé, la salariée constate qu’elle a subi un retard dans sa promotion ; elle saisit les juges pour faire constater une discrimination.
Ce qu’il faut savoir :

Les juges constatent que la salariée en congé de maternité, n’ayant pu assister aux entretiens comme les autres salariés, a subi un retard dans sa promotion.

Les juges estiment que la salariée a fait l’objet d’une mesure discriminatoire.

Pour aller plus loin :

Application du principe d’égalité de traitement :

La salariée en congé de maternité ne peut être privée du droit à être promue ou privée d’une augmentation de salaire, dès lors que les autres salariés, de la même catégorie professionnelle, en ont bénéficié. Ainsi, l’employeur doit, au retour du congé, proposer à la salariée un entretien en vue d’une promotion ou lui accorder la revalorisation de salaire pratiquée.

Retour de la salariée en congé de maternité dans l’entreprise :

A l’issue de son congé, la salariée doit retrouver son emploi. Si le poste précédemment occupé par la salariée n’est pas disponible, l’employeur doit lui proposer un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait avant son départ.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 octobre 2007 - N° de pourvoi 04-46.292

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