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Conséquences de la réponse incomplète du séquestre entre les mains de qui est pratiqué une saisie-attribution. Par Olivier Vibert, Avocat


368 lectures.

La personne désignée séquestre du prix de vente de certains biens est débitrice du propriétaire des biens mis en vente.

Le tiers saisi qui indique à l’huissier détenir des fonds pour le compte d’un tiers mais qui ne précise pas le montant des fonds, répond de manière incomplète. Il peut éventuellement être condamné au paiement de dommages et intérêts.

Il ne peut pas en revanche être condamné aux causes de la saisie.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, pourvoi n°10-16343

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Les faits

Une société A détient une créance sur une société C.

La Société A fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d’une Société B. La Société B est une société d’administration judiciaire. La Société B a été désignée mandataire ad hoc de la Société C. La Société B a également été désignée séquestre du prix de vente de certains biens vendus appartenant à la Société C.

La Société B indique à l’huissier que le montant sera donné dans 48 heures. Toutefois B n’indiquera pas le montant comme annoncé.

La Société A détenant ensuite un titre exécutoire, fait pratiquer une saisie attribution toujours entre les mains de B, tiers saisi.

Pour cette seconde saisie, B répond qu’elle ne détient aucun fonds.

La Société A estime que B n’avait pas satisfait à ses obligations de tiers saisi. La Société A demande donc la condamnation de B au paiement des causes de la saisie.

Cette demande est évidemment combattue par le tiers saisi qui ne veut pas se retrouver condamné à payer l’ensemble de la créance sous prétexte qu’il n’a pas indiqué le montant des sommes qu’il détenait.

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 25 février 2010 condamne effectivement B à payer à A l’ensemble des sommes dues par C.

Le tiers saisi, B, forme un pourvoi.

Le débat devant la Cour de cassation,

La première question posée à la Cour de cassation est de déterminer si B qui était séquestre de biens appartenant à C mais avec pour mission de payer certaines créances devait être considéré comme débiteur de C et donc avoir la qualité de tiers saisi.

La Cour de cassation considère que oui. Le séquestre détenait des biens appartenant au débiteur, le séquestre avait donc une éventuelle obligation de restitution envers C. Peu importe pour la Cour de cassation que le séquestre avait pour mission de désintéresser certains créanciers, B en sa qualité de séquestre était bien débiteur de la Société C.

Sur le deuxième point soulevé, l’arrêt d’appel est cassé.

La Société B, tiers saisi, considérait avoir apporté une réponse à l’huissier. Cette réponse pouvait éventuellement jugée incomplète mais il ne pouvait pas s’agir d’un défaut de réponse.

La situation est évidemment très différente, puisqu’en cas d’absence de réponse du tiers saisi, ce dernier est condamné aux causes de la saisie alors qu’en cas de simple déclaration inexacte, incomplète ou mensongère, le tiers saisi ne peut être que condamné au paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation rappelle cette règle en énonçant que « le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés (article 44 de la loi du 9 juillet 1991), est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu’une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu’à sa condamnation à dommages et intérêts. ».

Or selon la Cour de cassation, la Cour d’appel avait relevé qu’une réponse avait été donné mais que seul le montant n’avait pas été fourni. Pour la Cour de cassation, il devait donc être considéré que la réponse n’était pas inexistante mais simplement incomplète.

La Cour d’appel ne pouvait donc condamner au paiement des causes de la saisie mais simplement condamner au paiement de dommages et intérêts.

Cette solution n’est pas nouvelle. Elle tend à révéler la réticence des juridictions désormais à appliquer strictement le mécanisme de sanction de l’article 44 de la Loi du 9 juillet 1991 qui est une sanction automatique et lourde.

Il conviendra de relever que la réponse donnée avait constaté que des sommes étaient détenues. Une réponse avait donc été effectivement fournie.

La solution aurait été sans doute différente si le tiers saisi avait fait une réponse d’attente à l’huissier du type « nous vous adresserons une réponse écrite dans les prochains jours ».

Dans une telle hypothèse, la sanction de l’article 44 précité pourrait trouver à s’appliquer.

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Cabinet Olivier Vibert, Avocat, Paris

Plus d’informations : www.olivier-vibert.com
Plus d’article : http://olivier.vibert.avocats.fr


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