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Publication : 18 août 2005

Le contentieux des élections des représentants du personnel, par Patrice Duponchelle, Avocat

Comme tout scrutin, les élections des représentants du personnel peuvent faire l’objet de recours en annulation.

Il nous faut donc examiner successivement les spécificités de ce contentieux électoral à savoir :
- la juridiction compétente
- la procédure et les voies de recours
- les cas d’annulation

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1° La juridiction compétente

En application de l’article L423-15 et L 423-11 du Code du Travail le tribunal d’instance est la juridiction de droit commun du contentieux électoral des représentants des salariés au sein de l’entreprise .

Il existe toutefois quelques exceptions :

- l’inspection du travail est compétente pour la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux ( ouvriers et employés , encadrement ) .
- le directeur départemental du travail est compétent pour la détermination du nombre des établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements pour les élections au comité d’établissement .
- le juge d’instance statuant en la forme des référés peut statuer sur l’organisation et le déroulement en cas de désaccord ( absence de protocole préélectoral article L 423-13 et L 433-9 ) mais attention à la notion de contestation sérieuse il est donc souvent préférable de saisir directement dans ce cas le tribunal d’Instance .
- le juge pénal pourrait être saisi par le biais du délit d’entrave pour atteinte à la libre désignation des représentants du personnel par exemple en cas de non respect par l’employeur du protocole d’accord préélectoral

2° les délais et la procédure

Deux types de litiges peuvent être soumis au Tribunal d’Instance :

- Le contentieux de l’électorat dans un délai de trois jours à compter de la publication de la liste : o il s’agit soit de faire inscrire sur les listes un salarié soit de faire radier un salarié ou de le faire inscrire dans un autre collège. o défaut d’affichage, listes incorrectes

- La régularité des opérations électorales dans les quinze jours de l’élection : organisation et déroulement du scrutin, existence d’une unité économique et sociale, représentativité des organisations syndicales, nombre et composition des collèges électoraux, conditions d’éligibilité.

Le tribunal compétent territorialement est celui du lieu des élections.

L’employeur comme les candidats, les électeurs et les organisations syndicales peuvent contester les élections par simple déclaration au greffe ( articles R423-3 alinéa 1 et R 433-4 alinéa 1 ) . Le requérant doit donc en principe se présenter personnellement au greffe même si la Cour de Cassation a admis la lettre recommandée avec accusé de réception si l’identité de l’auteur peut être établie avec certitude et si l’irrégularité ne cause pas de grief.

Il faut toutefois justifier d’un intérêt à agir, par exemple un salarié inscrit dans un collège ne peut contester les élections de l’autre collège.

Les intéressés seront convoqués à l’audience trois jours à l’avance par les soins du greffier. Il est prudent de demander la convocation de l’ensemble des parties pouvant avoir un intérêt à l’annulation de l’élection (les demandeurs, les élus contestés, les syndicats signataires du protocole préélectoral).

Le juge statue dans les dix jours de sa saisine étant précisé que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.

Il n’existe pas en cette matière de condamnation aux dépens .

Le jugement sera notifié par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le seul recours possible est le pourvoi en cassation qui doit être régularisé dans un délai de dix jours . La notification doit d’ailleurs conformément à l’article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile préciser les modalités de l’exercice de cette voie de recours.

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et en cas d’annulation par le tribunal l’employeur doit en organiser de nouvelles ce qui prive le plus souvent une décision de cassation de tout effet pratique puisque les élections postérieures restent valables.

En application de l’article L 425-1 du Code du Travail qui protége les candidats pendant 6 mois à compter de la publication de la liste en cas d’annulation la protection subsiste.

3° les cas d’annulation

Pour obtenir l’annulation d’une élection il faut démontrer que l’irrégularité a pu influencer directement le scrutin (Soc. 13 mars 1985 : pas d’annulation d’un vote par une seule enveloppe pour la désignation des titulaires et suppléants). Il s’agit d’ailleurs là de la transcription d’un principe général en matière de droit électoral .

S’il est difficile de dresser une liste des irrégularités n’entraînant pas l’annulation, il est par contre probable que dans les cas suivants, il y aura lieu à annulation de l’élection :

- le non respect des règles d’ordre public : le secret du vote, des candidats au premier tour non présentés par les organisations syndicales....
- les urnes n’ont pas été surveillées constamment du début du scrutin jusqu’à la fin du dépouillement
- des votes par correspondances n’ont pas été remis par la poste dans la mesure où cela pouvait fausser le résultat
- le dirigeant de l’entreprise ( non électeur) a présidé le bureau de vote
- des pressions ont été exercées sur les électeurs

L’établissement d’un protocole préélectoral précis et détaillé et son respect strict éviteront bien des difficultés aux partenaires sociaux dans cette matière délicate où s’affrontent deux logiques celle des syndicats avec leur monopole de candidature au premier tour et celle des employeurs qui souvent aimeraient bien " contrôler "les institutions représentant le personnel.

Patrice DUPONCHELLE
AVOCAT
Spécialiste en Droit Social
Gesica Abbeville
[Email]


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