En droit français, la société en formation est une société légalement constituée par les associés, mais qui n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). C’est véritablement son immatriculation qui va donner naissance à la société en tant que personne morale autonome et distincte des associés.
Pour créer une société et avant même qu’elle puisse être immatriculée au RCS, il est nécessaire d’accomplir un certain nombre d’actes qui traduiront la volonté de créer la société et qui permettront à la société de fonctionner dès son immatriculation, comme l’ouverture d’un compte bancaire par exemple ou encore la rédaction des statuts.
Si le concept juridique de « société en formation » est devenu classique, il n’en demeure pas moins que la cour d’appel de Douai est venue rappeler une règle fondamentale dans un récent arrêt en date du 6 juillet 2017.
En effet, si les associés doivent et sont pour cela autorisés à passer des actes permettant à la société de fonctionner au moment de son immatriculation, ils doivent conclure ces actes au nom et pour le compte de la société en formation, et c’est en ces termes que les actes doivent être conclu. Ainsi, la jurisprudence attache une importance cruciale à la forme des actes qui doivent impérativement mentionner qu’ils sont conclus pour le compte de la société en formation.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Douai, un fournisseur avait sollicité l’annulation d’un contrat de fourniture car ayant été conclu directement par la société elle-même, mais non encore immatriculée et donc dépourvue de la personnalité morale. Les juges ont fait droit à la demande du fournisseur, et cela n’est pas étonnant.
Effectivement, il est de jurisprudence constante que les actes conclus par les associés pour le compte de la société en formation peuvent faire l’objet d’une reprise en son nom propre par la société une fois immatriculée, mais à condition que le contrat conclu pour son compte l’ait été par les associés dans le cadre de sa formation, et non pour son propre compte. La chambre commerciale de la Cour de cassation était déjà venue rappeler cette règle de forme dans un arrêt en date du 11 juin 2013.
Dans cette affaire, les juges du fond suivent à la lettre la position extrêmement ferme et rigoureuse de la Cour de cassation concernant la désignation des parties dans les actes conclus durant la période de formation de toute société.
Cet arrêt récent permet de rappeler que les associés d’une société en cours de formation doivent faire preuve d’une vigilance accrue et d’une rigueur indispensable quand ils concluent des contrats pour le compte de la société en formation. Ceux-ci doivent faire figurer noir sur blanc qu’ils sont conclus par les associés pour le compte d’une société en formation, au risque de voir ces contrats déclarés nuls.