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Le contrat de travail saisonnier, par Patrice Duponchelle, Avocat


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Les travailleurs saisonniers seraient en France entre 600000 et 1 million. Malgré ce nombre le législateur pourtant souvent très prolixe n’a jamais créé de statut particulier pour cette catégorie de travailleurs.

1* définition du travail saisonnier et champ d’application

L’emploi saisonnier est nécessairement limité dans le temps.

La cour de cassation l’a défini (Soc.12 octobre 1999) comme un accroissement de l’activité en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective indépendamment de la volonté de l’employeur.

Les tâches confiées aux salariés saisonniers sont liés non à l’activité permanente de l’entreprise mais à l’accroissement de l’activité.

Le travail saisonnier se retrouve donc dans certains secteurs de l’économie à savoir :

-  les entreprises agricoles (vendanges, cueillettes etc…)

-  les industries alimentaires (conserveries, fromageries etc …)

-  les activités de loisirs (hôtels, campings)

-  les établissements de soins (cures thermales)

2* choix du contrat

Le législateur n’ayant pas créé de contrat spécifique l’employeur peut donc utiliser soit le contrat à durée indéterminée soit le contrat à durée déterminée pour accroissement exceptionnel d’activité.

En cas d’embauche en CDD l’employeur a encore le choix entre le contrat à durée déterminée de droit commun prévu par l’article L 122-1 du Code du travail et le contrat d’intérim de l’article L 124-1 du même code.

Le cdd peut ne pas comporter de date d’échéance dans ce cas il doit préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et prévoir une durée d’emploi minimale.

L’employeur peut aussi opter pour un contrat de travail à durée indéterminée avec une annualisation du temps de travail, cela se pratique souvent pour les saisons qui ont une durée assez longue six huit mois par exemple.

3* les difficultés rencontrées

Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé d’année en année, le contrat peut même dans ce cas prévoir une clause de reconduction qui doit dans sa rédaction s’analyser comme une priorité d’embauche sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Il n’y a pas de limites au nombre de renouvellements (Soc. 15 octobre 2002).

L’ancienneté est prise en compte en additionnant les contrats de travail à durée déterminée ex dans les sucreries.

Il n’existe pas de durée maximum en cdd mais il est évident que le cdd ne peut se poursuivre quasiment toute l’année. Une circulaire ministérielle ancienne du 27 juin 1978 avait fixé une durée maximum à huit mois mais des durées plus longues sont communément admises par la jurisprudence à condition que la durée puisse varier en fonction de critères externes à l’employeur.

En fin de contrat le travailleur se trouve involontairement privé d’emploi il pourra donc bénéficier des indemnités chômage mais avec application d’un coefficient de minoration.

Depuis le 18 janvier 2006 l’Assedic limite à trois ans le nombre d’admissions au titre du chômage saisonnier lorsqu’il se produit aux mêmes périodes.

En conclusion il est frappant de constater que cette activité importante a été longtemps ignorée par le législateur. Aujourd’hui il n’existe toujours pas de contrat spécifique mais la tendance serait d’essayer notamment pour les contrats de longue durée d’évoluer vers des contrats à durée indéterminée en lissant la rémunération sur l’année. Les nouvelles règles de l’assurance chômage vont dans ce sens.

Patrice DUPONCHELLE

Avocat spécialiste en droit social

avocat.vmd wanadoo.fr

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