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Le nouvel article 61-1 de la Constitution instaure pour la première fois en France la possibilité d’une saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, soit à l’initiative de la juridiction saisie de l’affaire au fond, soit, et c’est ce qui intéresse davantage, à l’initiative du justiciable.
En raison de son importance, cette réforme est strictement encadrée. D’une part, elle ne peut intervenir qu’à l’occasion d’une instance en cours, ce qui exclut logiquement toute saisine incongrue et purement spontanée de la part des particuliers. D’autre part, cette saisine par voie d’exception n’est qu’indirecte, en ce qu’elle passe nécessairement par un organisme de filtrage instauré au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, qui filtrera fort heureusement les recours abusifs, et qui renverra, si nécessaire, au Conseil constitutionnel. Enfin, et ce n’est pas un moindre détail, cette saisine doit être motivée puisque la disposition législative critiquée doit porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie.
Loin de parler d’une révolution consacrant l’espérance de certains, cette réforme cristallise davantage une latence en germe depuis longtemps. L’on sait, en effet, que le Conseil s’était refusé de contrôler la conformité des lois aux Traités internationaux en ce que, garant de la Constitution, cette mission sortait de son rôle. C’est alors l’organe juridictionnel, dans des décisions bien connues (« Jacques Vabres » pour la Cour de cassation et « Nicolo » pour le Conseil d’Etat), qui décida de prendre le relais, le contrôle portant sur une norme située en dehors du bloc de constitutionnalité. Il était alors permis de penser, que s’agissant de contrôler la conformité des Traités à la Constitution, les juges de la rue de Montpensier se déclareraient compétents. Tel ne fut pourtant pas le cas puisqu’à nouveau, c’est le juge ordinaire qui se saisit de la question dans les décisions « Mlle Fraisse » et « Sarran et Levacher ».
Où l’on voit que l’article 62 de la Constitution était strictement – restrictivement ? – respecté, et le Conseil demeurait gardien exclusif de la norme fondamentale, et ce, au prix d’une incohérence pratique maintes fois relevée. Comme le souligne un auteur, voilà en effet un justiciable qui pouvait invoquer en justice la violation par le législateur des règles « étrangères », sans avoir la possibilité d’invoquer la violation par le législateur de la norme fondamentale de son pays ?!
L’on se réjouira alors de la réforme votée tout en modérant le propos.
Réjouissance en ce que, face au risque de désacraliser le Conseil constitutionnel, le législateur a opté pour une solution intermédiaire, remédiant à l’incohérence sus évoquée, sans pour autant altérer la fonction du Conseil constitutionnel puisqu’il n’est guère question pour le juge ordinaire de procéder lui-même au contrôle de constitutionnalité. Le nouvel article 61-1 n’institue donc pas à proprement parler une véritable « exception d’inconstitutionnalité », mais davantage une mesure hybride, largement inspirée du modèle allemand et obligeant le juge ordinaire à surseoir à statuer. Alors faut-il penser que le rejet du modèle américain – qui aurait fait du Conseil une Cour suprême - restreint les pouvoirs du juge constitutionnel ? Une réponse négative s’impose puisque l’article 61-1 consacre « implicitement », et la nuance est là, une hiérarchie au sein des juridictions, sans pour autant dénaturer notre modèle Kelsenien.
Modérons néanmoins cet enthousiasme à double titre. D’une part, et certains auteurs n’ont pas manqué de le souligner, un risque de lenteur de la justice et de caractère purement dilatoire de la saisine pourraient éclore de cette nouvelle disposition. Comptons sur la sagesse du législateur et sur la loi organique attendue pour encadrer les délais et les sanctions en cas d’abus de ce recours. D’autre part, il est à craindre ce que d’aucuns nomment « un Marbury c/ Madisson à la française », permettant aux juges ordinaires de déclarer eux-mêmes une disposition contraire à la Constitution. Flirtant lentement avec un contrôle diffus de constitutionnalité, l’on se heurterait, si ce dernier venait à prospérer, à un risque d’incohérence dans l’interprétation de la norme constitutionnelle, voyant parfois le juge constitutionnel déclarer une norme légale inconstitutionnelle alors que la Cour de cassation l’aura déclaré conforme à la constitution quelques semaines plus tôt. La décision du Conseil pourrait bien sûr prévaloir, mais entraînerait alors la mutation de notre modèle constitutionnel vers une nouvelle variante du modèle Kelsenien plus proche du modèle américain en instaurant « officiellement » une véritable hiérarchie au sein de juridictions qui n’ont pas pour vocation première de s’affronter.
Espérons que l’article 61-1 de la Constitution enterre cette alternative et maintienne le Conseil comme « le » gardien de la norme fondamentale et non comme un juge suprême, provisoirement au moins. Car ne nous y trompons pas, il s’en faudra de peu pour que le « serpent de mer » quitte son Rubicon et transforme notre contrôle centralisé en un contrôle diffus, cette nouvelle disposition ne constituant, vraisemblablement, que les prémices d’une réforme plus profonde et à venir des institutions…
Damien Sadi, Doctorant
La rédaction du village
Sources :
LEPOURHIET A.M, Le Conseil constitutionnel et sa réforme, LPA, 10 juillet 2008, n°138, p.69. ANSOM D., Réflexions sur le nouvel article 61-1 de la Constitution, La Gazette du palais, 26 juillet 2008, n°208, p. 2. VERPAUX M., Le Conseil constitutionnel, 49 ans après, LPA, 10 juillet 2008, n°138, p. 62.
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