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  • lundi
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  • 2005

Le contrôle fiscal


26004 lectures.

Par Me Serge LEVET

Avocat spécialiste fiscal

Barreau de Chambéry

(Savoie)

Administrateur du réseau

Juris Défi.

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Le contrôle fiscal est un symbole de démocratie

dans un système d’imposition en

France qui est principalement déclaratif. En

effet, d’une façon quasi générale, le contribuable

souscrit des déclarations tant professionnelles

que personnelles, bénéficie

d’une présomption d’exactitude, mais parallèlement,

s’expose au contrôle du contenu

de ses déclarations, sachant que, par principe,

les erreurs ou omissions relevées sont

présumées avoir été commises de bonne

foi. L’absence de contrôle condamnerait très

rapidement la philosophie même du système

déclaratif.

Le contrôle fiscal est donc un « mal nécessaire

 ». Il comporte bien entendu un aspect

dissuasif, il tend à assurer l’égalité des

citoyens devant l’impôt et le respect d’une

saine concurrence entre les entreprises,

mais aussi, et cela doit être souligné, il a

clairement pour objectif de remplir les caisses

du TRESOR PUBLIC.

Cela dit, le service fiscal chargé du contrôle

n’est pas juge de l’opportunité de l’impôt lui

même, de son montant et de ses règles. Cet

aspect des choses complique certainement

les relations humaines quand il s’agit de

vivre un contrôle fiscal

dans les faits. Le lecteur a très certainement

en mémoire des situations vécues particulièrement

difficiles.

En effet, la tendance, perçue par les acteurs

économiques concernés, est dans les faits,

beaucoup plus nuancée que l’exposé ci

dessus. Certes le citoyen comprend la

nécessité du contrôle quand il est effectué

chez son voisin ou auprès de l’entreprise

concurrente mais il n’acceptera pas facilement

le contrôle chez lui. Or chaque contribuable,

chaque entreprise a un dossier

ouvert auprès d’un ou plusieurs services

fiscaux. Ces dossiers sont périodiquement

vérifiés sur le plan formel au moins par

divers agents du fisc qui disposent par

ailleurs de sources d’information multiples

leur permettant des recoupements et des

évaluations rapides de cohérence, sans évoquer

les progrès en équipements informatiques

divers qui sont désormais en bonne

place sur les bureaux des contrôleurs. Les

services fiscaux ont également la possibilité

légale d’obtenir des renseignements auprès

d’autres administrations, auprès des

banques et établissements financiers et

même auprès

d’autres entreprises,

clients ou

fournisseurs.

Personne n’est

donc à l’abri d’un contrôle fiscal. Mais quelle

est la réalité en chiffres ? Elle est bien différente

si l’on est contribuable salarié ou

contribuable « entreprise ». Il est vrai que le

risque d’échappatoire fiscal est bien différent

pour la première catégorie de contribuables

que pour la seconde, c’est du

moins ce que l’on veut nous faire croire

notamment pour justifier l’abattement général

de 20 % dont bénéficient les salariés sur

leur base imposable.

En pratique, si l’on inclue dans la statistique

« nombre de contrôles fiscaux » le rapprochement

annuel quasi systématique des éléments

déclarés par les employeurs avec les

déclarations de revenu des salariés eux

mêmes, le salarié est « contrôlé » une fois

par an, ou plus généralement une fois tous

les trois ans. Mais c’est un contrôle de routine,

que l’on appelle d’ailleurs « contrôle

sur pièces », qui se déroule au bureau de

l’inspecteur, sans que le contribuable en

soit véritablement averti. Le « vrai » contrôle

approfondi, « l’examen de situation fiscale

personnelle » ne concerne en moyenne

qu’à peine plus de 5000 dossiers par an, y

compris d’ailleurs les personnes qui ne sont

pas salariées. Le risque de subir un « 

contrôle approfondi » est donc extrêmement

faible surtout pour la catégorie des salariés.

Par ailleurs, si l’on examine les « rapports

de performance » ou « les rapports d’activité

 » de la direction générale des impôts

(disponibles actuellement pour l’extérieur

jusqu’en 2002) il faut très certainement

nuancer le risque statistique d’un contrôle

d’entreprise :

Le nombre des vérifications de comptabilité

(contrôle fiscal propre aux entreprises), est

quasiment le même en 2000 (45608 vérifications

de comptabilité), en 2001 (45359) et

en 2002 (45439). Pourtant dans la même

période, le nombre des entreprises imposables

à la TVA n’a cessé d’augmenter :

3348961 entreprises en 2000, 3444629

entreprises en 2001 et 3484659 entreprises

en 2002. Ces chiffres permettent de dégager

une « fréquence » des contrôles : en moyenne

une entreprise passible de TVA avait

donc un

contrôle fiscal

tous les 73

ans (en 2000),

tous les 76

ans en 2001 et

tous les 77 ans en 2002 ! La tendance n’est

donc pas celle d’un accroissement de fréquence

des vérifications de comptabilité et

avouons qu’une visite d’un inspecteur des

impôts une fois tous les 77 ans de la vie

d’une entreprise n’est pas sérieusement le

signe de l’existence d’une administration

fiscale omniprésente.

Il n’empêche que subir un contrôle fiscal est

un évènement redouté dans la vie d’un

contribuable. Mais aux prérogatives de l’administration,

répondent heureusement différents

droits et garanties que la Loi accorde

au contribuable.

Jusqu’à quand pouvez vous être inquiétés,

comment pouvez vous être inquiétés, comment

les erreurs ou omissions sont-elles

corrigées, quels sont les droits et garanties

qui vous protègent, autant de questions

légitimes qui se posent lorsque le fisc se

manifeste à vous.

JUSQU’A QUAND POUVEZ VOUS ETRE INQUIETES ?

Les délais généraux de reprise.

Heureusement, l’action de l’administration

fiscale ne peut intervenir sans limites dans

le temps. Au delà d’un certain nombre d’années,

variable selon les impôts et selon les

situations, le contribuable ne peut plus être

poursuivi. C’est ce que l’on nomme la prescription.

En d’autres termes, on dira que le droit de

reprise de l’administration fiscale s’exerce

dans la limite des délais de prescription.

En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt

sur les sociétés le délai pendant lequel l’administration

fiscale peut opérer un redressement

couvre l’année en cours (en théorie) et

les trois années précédentes. Par exemple

pour les revenus de l’année 2003 déclarés

en 2004, le délai de reprise expirera le

31/12/2006. Par exception, en cas de découverte

d’une activité occulte (défaut de déclaration

d’activité et non dépôt de déclaration)

l’administration dispose d’un allongement

du délai : celui ci expire en effet à la fin de

la sixième année et non à la fin de la troisième.

En matière de TVA et taxes assimilées, le

droit de reprise de l’administration peut

s’exercer jusqu’à la fin de la troisième année

suivant celle au cours de laquelle la taxe est

devenue exigible. En principe le délai de

prescription est donc le même qu’en matière

d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les

sociétés, mais à la différence de ces derniers,

le contrôle en TVA peut s’exercer sur

une période qui précède de très peu la vérification

en raison des règles liées à la date

de dépôt des différentes déclarations.

En matière d’impôts directs locaux (taxe

d’habitation, taxes foncières.....) le délai

général de reprise expire à la fin de l’année

suivant celle au titre de laquelle l’impôt est

du. Par exemple, la taxe d’habitation 2004

normalement acquittée entre octobre et

décembre 2004 ne pourra plus être rectifiée

après le 31 décembre 2005. Par contre, la

taxe professionnelle qui pourtant est un

impôt direct local, peut être rectifiée par

l’administration jusqu’à l’expiration de la

troisième année suivant celle au titre de

laquelle l’imposition est due. Ainsi la taxe

professionnelle 2003 pourra être rectifiée

jusqu’au 31 décembre 2006.

En matière de droits d’enregistrement (droits

de succession, de donation, ISF....), il existe

deux délais de prescription. La prescription

applicable en l’absence de déclaration ou si

des « recherches ultérieures » sont nécessaires

de la part de l’administration est de

dix ans à partir du « fait générateur » (événement

donnant naissance à la créance de

l’impôt). Par contre, l’action en reprise de

l’administration est prescrite le 31 décembre

de la troisième année suivant celle au cours

de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment

révélée par l’enregistrement d’un

acte ou d’une déclaration. L’imprécision liée

à la notion de « recherches ultérieures » est

bien entendu source de conflit et objet de

nombreux contentieux.

Les délais spéciaux.

Dans certains cas expressément prévus par

la Loi, le délai accordé à l’administration est

prorogé par rapport au délai général.

- Erreur sur la nature de l’impôt ou sur le

lieu d’imposition : l’imposition initiale sera

donc annulée et l’administration peut alors

établir l’imposition exacte jusqu’au 31

décembre de l’année suivante.

- Décès du contribuable : suite à une succession,

le délai de reprise est prorogé de

deux ans (expirant ainsi le 31décembre de la

seconde année suivant celle de la déclaration

de succession) pour rectifier une omission

ou insuffisance d’impôt sur le revenu au

nom du défunt au titre de l’année du décès

ou de l’une des quatre années antérieures.

- Découvertes d’agissements frauduleux : si

l’administration dépose plainte au pénal,

elle peut opérer des contrôles et procéder à

des redressements au titre des deux années

excédant le délai ordinaire de trois ans.

- Les omissions ou insuffisances d’imposition

révélées lors de poursuites devant les

tribunaux ou lors d’une réclamation contentieuse

du contribuable peuvent être réparées

par l’administration jusqu’à l’expiration de

l’année qui suit celle de la décision qui a

clos l’instance ou au plus tard jusqu’à la fin

de la dixième année qui suit celle au titre de

laquelle l’imposition est due.

COMMENT POUVEZ VOUS ETRE

INQUIETES ?

Le droit de communication.

Pour effectuer ses contrôles, l’administration

dispose d’un droit de communication

légal auprès de personnes ou organismes

limitativement énumérés par la Loi.

Ce droit lui permet d’obtenir des informations

pour « recouper » les déclarations

fiscales d’un contribuable et ainsi s’assurer

de leur exactitude.

Ce droit peut s’exercer auprès :

- des entreprises privées, personnes physiques

ou morales exerçant une activité professionnelle

(commerçants, membres de certaines

professions non commerciales, agriculteurs

.....)

- des tribunaux (autorités judiciaires et

ministère public)

- des administrations publiques et organismes

assimilés

- des organismes de « sécurité sociale »

- de divers organismes ou établissements

comme les banques et établissements financiers,

les associations religieuses, les assureurs....

La demande d’éclaircissement ou/et de

justifications.

Dans le cadre d’un « contrôle sur pièces »

du dossier fiscal d’un contribuable, l’administration

contrôle les déclarations déposées

La demande d’éclaircissement ou/et de

justifications.

Dans le cadre d’un « contrôle sur pièces »

du dossier fiscal d’un contribuable, l’administration

contrôle les déclarations déposées

et notamment la déclaration annuelle d’ensemble

des revenus, du bureau et sans avis

préalable.

Suite à ce contrôle, l’administration peut

ainsi demander au contribuable (par lettre

recommandée avec accusé de réception) des

« éclaircissements », si elle relève des

contradictions ou des discordances entre les

différents éléments de la déclaration, et / ou

des « justifications » au sujet (limitativement)

de ses charges de famille, des charges

ouvrant droit à réduction d’impôt ou au

sujet d’avoirs et revenus d’avoirs à l’étranger.

Si les réponses sont évasives ou en cas

d’absence de réponse, l’administration

dispose légalement du droit de « taxer d’office

 » les revenus du contribuable.

La vérification de comptabilité.

Pour contrôler la sincérité des déclarations

fiscales professionnelles déposées par les

contribuables astreints par la Loi à la tenue

d’une comptabilité (sociétés commerciales

ou sociétés et organismes divers, commerçants,

artisans, industriels, professions non

commerciales, agriculteurs.....), l’administration

dispose de la procédure de « vérification

de comptabilité ».

Le service vérificateur avertit l’entreprise de

l’ouverture de cette procédure par un avis en

lettre recommandé. L’absence de cet avis est

une cause de nullité de la procédure.

Cet avis doit mentionner obligatoirement

les impôts et les années qui seront vérifiés,

la possibilité offerte au contribuable de se

faire assister par un conseil de son choix, la

date et le lieu de la première intervention

(en principe au siège de l’entreprise et

quelques jours après l’envoi de l’avis) et les

coordonnées du supérieur hiérarchique du

vérificateur ainsi que celles de « l’interlocuteur

départemental » tous deux éventuellement

appelés à examiner les différents pouvant

surgir dans le cadre de ce contrôle

entre l’entreprise et le vérificateur. A cet avis

la « charte du contribuable » (vos droits et

obligations lors d’une vérification) doit être

obligatoirement joint. L’absence de ces mentions

et / ou de la charte est une cause de

nullité de la procédure.

En principe la vérification de comptabilité

doit se dérouler dans les locaux de l’entreprise,

pendant les jours d’ouverture et aux

heures normales d’activité de l’établissement.

Des dérogations sont accordées sur

demande expresse et justifiée du contribuable

pour que les opérations se déroulent

chez l’expert comptable ou chez le conseil

de l’entreprise.

La durée des opérations « sur place » est

limitée dans le temps (trois mois), pour les

entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède

pas la limite d’admission au régime simplifié

d’imposition. Il n’y a pas de limite

pour les autres.

Le non respect du délai de trois mois lorsqu’il

est applicable est une cause de nullité

de la procédure.

La vérification porte sur la comptabilité présentée

mais aussi et surtout sur tous les

documents comptables et sur toutes les pièces

justificatives à l’origine de chaque écriture

comptable. Le vérificateur examinera la

cohérence de l’ensemble par rapport aux

déclarations fiscales déposées.

Un dialogue « contradictoire » entre le

contribuable et le vérificateur doit obligatoirement

s’instaurer. Ce dialogue n’est pas

forcément permanent mais il est nécessaire

au moins en fin de contrôle sur place pour

informer le contribuable et discuter avec lui

des éventuelles anomalies relevées.

L’absence de ce dialogue est une cause de

nullité de la procédure.

A l’issue des opérations sur place (et sans

délai particulier) l’administration fait connaître

par écrit et par recommandé les conclusions

de la vérification de comptabilité par

un « avis d’absence de redressements » ou,

et c’est plus fréquent, par « une proposition

de rectification » nouvelle terminalogie

de l’ancienne « notification de redressements

 ».

L’examen contradictoire de situation

fiscale personnelle.

Cette procédure est l’équivalent de la

vérification de comptabilité mais elle

concerne tous les contribuables qui ne

sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité

commerciale.

Elle ne s’applique donc qu’aux personnes

physiques et a pour but de vérifier la sincérité

et l’exactitude de la déclaration d’ensemble

des revenus, par contrôle de la

cohérence entre les revenus déclarés et la

situation patrimoniale, la situation de trésorerie

et les éléments du train de vie des

membres du foyer fiscal. En dehors des dirigeants

d’entreprises pour lesquels ce

contrôle particulier est souvent entrepris en

parallèle avec la vérification de comptabilité

de l’entreprise elle même, cette procédure

de contrôle est généralement réservée aux

gros revenus ou aux gros patrimoines. Mais

en théorie, même un simple salarié n’est

pas à l’abri d’une telle investigation.

Cet examen bien que contradictoire ne se

déroule pas au domicile du contribuable

mais dans les locaux de l’administration fiscale

qui l’entreprend et, au moins en cours

de procédure, par échanges de lettres. Par

contre il est obligatoirement précédé par un

« avis d’examen contradictoire de la situation

fiscale personnelle » accompagné de la

charte du contribuable, le tout par envoi

recommandé et avant toute investigation de

la part du service fiscal. Cet avis doit, à

peine de nullité de la procédure, comporter

les années vérifiées, l’indication de la possibilité

de se faire assister par un conseil, et

quelques informations particulières liées

aux modalités pratiques du contrôle ainsi

que l’indication des coordonnées du chef de

service du vérificateur et de l’interlocuteur

départemental.

A l’occasion de ce contrôle, l’inspecteur

demandera communication des relevés bancaires

du foyer fiscal ou se les procurera

auprès des différentes banques concernées.

Bien entendu il sera amené à poser par écrit

plusieurs questions et sera également

amené à demander communication de certains

documents patrimoniaux ou financiers.

En principe, la durée maximale de ce contrôle

est de un an, le contrôle étant réputé clos

lors de la réception de l’avis d’absence de

redressements ou d’une « proposition de

rectification ». Le délai d’un an est prorogé

si le contribuable n’a pas fourni spontanément

les relevés bancaires demandés et

qu’il a fallu du temps au vérificateur pour se

les procurer. Il peut être porté à deux ans en

cas de découverte d’une activité occulte ou

si il existe une action pendante devant des

juridictions avec mise en œuvre de procédures

spéciales de demande de transmission

de renseignements. Dans le cadre de

cette procédure de contrôle, l’inspecteur

peut être amené à utiliser la procédure de « 

demande d’éclaircissements et/ou de justifications

 » que nous avons évoquée ci-avant,

celle ci étant assez largement encadrée par

la jurisprudence pour éviter les abus du fisc.

Mais il est rappelé que le défaut de réponse

ou des réponses évasives entraînent la

taxation d’office. Aussi il est fortement

conseillé aux contribuables de conserver

toute justification de l’origine exacte des

sommes portées au crédit des différents

compte bancaires de façon à démontrer si

besoin qu’un éventuel « excédent de trésorerie

 » par rapport aux revenus déclarés ne

constitue pas un revenu taxable.

Les autres mesures de contrôle.

Certains impôts font l’objet de procédures

de contrôle spécifiques obéissant à des

règles particulières, comme le contrôle des

droits d’enregistrement perçus à l’occasion

des ventes d’immeubles, des donations ou

des successions. En fait une procédure de

redressement est engagée par l’administration

chaque fois qu’elle pourra démontrer

une insuffisance de valeur vénale concernant

l’assiette des droits. Le contrôle est

donc essentiellement un contrôle de valeur

et l’administration procèdera généralement

par « comparaison » pour essayer de

démontrer que l’assiette déclarée est insuffisante

par rapport « au marché » local. La

procédure est contradictoire et une commission

départementale peut être amenée à se

prononcer si un désaccord persiste entre le

contribuable « vérifié » et l’administration.

En ce qui concerne l’ISF, c’est un peu le

même type de contrôle c’est à dire un

contrôle de valeur. Mais c’est aussi un

contrôle de « dossier » qui s’effectue sans

avis préalable et qui consistera pour le fisc

à « détecter » les contribuables potentiels

qui n’auraient pas souscrit de déclaration

(au vue des éléments du dossier) aussi bien

qu’à contrôler la valeur des biens déclarés

par comparaison ou par information extérieure.

En outre, des mesures spéciales sont prévues

pour rechercher les infractions ou pour

prévenir l’évasion voir la fraude fiscale,

mesures dont les principales sont les suivantes :

- Les agents des impôts disposent d’un « 

droit de visite et de saisie », certes encadré

par la Loi, pour la recherche des infractions

en matière d’impôts directs et de TVA. Pour

mettre en œuvre cette procédure spéciale il

faut que l’administration obtienne au préalable

une ordonnance du juge des libertés

et de la détention.

- Les agents des impôts disposent également

du « droit d’enquête » qui leur permet

de rechercher les manquements aux règles

de facturation auxquelles sont soumis les

assujettis à la TVA. Chaque intervention fait

l’objet d’un procès verbal relatant très exactement

les opérations effectuées et les manquements

relevés.

COMMENT LES ERREURS OU

OMISSIONS SONT ELLES CORRIGEES ?

Après avoir procédé, dans le cadre de l’une

ou l’autre des procédures évoquées ci dessus,

au contrôle des déclarations déposées,

les services fiscaux peuvent effectuer les

rectifications qu’ils estiment devoir être faites

aux différentes bases déclarées si bien

entendu ils ont relevé des anomalies. Sinon

la procédure de contrôle engagée dans le

cadre d’une vérification de comptabilité ou

d’un examen contradictoire de situation fiscale

personnelle se clôture par l’envoi d’un

« avis d’absence de redressements ». Ce

dernier document est à encadrer et à

conserver précieusement, car il faut bien

avouer qu’il reste rare.

En effet pour votre information il faut tout

de même relever que l’ensemble des vérifications

de comptabilité et des examens

contradictoires (le contrôle fiscal externe)

représentant comme il a été dit environ

50000 contrôles par an sur les trois années

2000, 2001 et 2002, a « rapporté » plus de

9,6 M. d’¤ en 2002, montant en augmentation

par rapport

à 2000

(9,4 M. d’¤)

ou même à

2001 (9,3 M.

d’¤).

La conclusion

d’un contrôle

est finalement

souvent un redressement et un rappel

de droits.

Généralement la procédure de rectification

est dite « contradictoire » mais elle peut

être « d’office ».

La procédure de rectification contradictoire.

La proposition de rectification est envoyée

par pli postal recommandé avec accusé de

réception. Son contenu doit être motivé de

façon à ce que le contribuable comprenne

ce que le fisc lui reproche et qu’il puisse

ainsi formuler des observations ou faire

connaître son acceptation. Ce pli doit également

préciser que le contribuable peut se

faire assister d’un conseil de son choix et

qu’il dispose d’un délai de trente jours pour

répondre.

Si un désaccord doit être exprimé il

convient de le faire impérativement dans le

délai de trente jours, par écrit, en recommandé

avec accusé de réception et bien

entendu en développant des arguments

motivés et justifiés pour tenter de convaincre

le fisc d’abandonner la rectification envisagée.

L’administration doit alors répondre aux

arguments du contribuable, mais elle dispose

de tout le temps qu’elle veut ou presque

(la limite pouvant être la prescription évoquée

ci avant). Bien entendu elle peut

modifier son projet de rectification, même « 

à la hausse » si la prescription n’est pas

acquise. Cette « réponse aux observations »

clôture le débat contradictoire entre l’administration

et le contribuable, qui en cas de

désaccord persistant a éventuellement la

possibilité de

saisir une commission

départementale

si la rectification

tombe

dans son domaine

de compétence,

ou devra

attendre la mise

en recouvrement pour pouvoir contester en

contentieux puis éventuellement devant une

juridiction compétente les droits et pénalités

réclamées.

Par contre compte tenu de l’application de

cette procédure contradictoire, en cas de

contentieux, c’est l’administration qui

conserve la charge de la preuve du bien

fondé de la rectification. Ce point particulier

de la « charge de la preuve » est un élément

fondamental du contentieux fiscal et pour le

contribuable il est mille fois préférable d’être

dans cette situation que dans celle qui

découle de l’application d’une procédure

d’office.

Les procédures d’imposition d’office.

La loi reconnaît à l’administration, dans certains

cas limitativement énumérés, le pouvoir

d’établir d’office les impositions supplémentaires.

En fait dans la plupart des cas

d’imposition d’office, une notification de

redressement sera tout de même adressée

au contribuable, non pas pour ouvrir un dialogue

contradictoire qui n’existe pas, mais

pour « l’informer » des nouvelles bases

retenues. Cette procédure peut être mise en

œuvre uniquement dans les situations suivantes :

- défaut ou retard de productions de certaines

déclarations (généralement celles qui

servent de base aux impositions)

- non respect de certaines obligations

incombant au micro-entreprises

- défaut de réponse ou réponse évasive aux

demandes d’éclaircissements ou de justifications

- opposition à contrôle fiscal

- défaut de désignation d’un représentant

en France par un non-résident.

Elle renverse la charge de la preuve en cas

de contentieux puisque ce sera au contribuable

de prouver l’inexactitude des rectifications

opérées d’office par le fisc ce qui

complique très sérieusement l’instruction

du contentieux et amenuise les chances de

gain devant un tribunal. Il est donc fortement

conseillé de ne jamais se placer dans

une situation de taxation d’office.

Les procédures spéciales de rectification.

Diverses procédures particulières sont prévues

par la Loi notamment quand il s’agit

d’atténuer les conséquences de rectifications

vis à vis de contribuables de bonne

foi (procédure de règlement particulière) ou

quand il s’agit de restituer à une opération

litigieuse son véritable caractère (procédure

de répression des abus de droit).

QUELS SONT LES DROITS ET

GARANTIES DU CONTRIBUABLES

DANS LE CADRE D’UN CONTROLE

FISCAL ?

En contrepartie des larges pouvoirs de

contrôle des services fiscaux et des procédures

de rectification prévues par la Loi, celle ci

- a depuis de nombreuses années mis en place

des droits et garanties au bénéfice des

contribuables « vérifiés » ou « redressés ».

Garanties communes aux vérifications

de comptabilité et aux examens contradictoires.

Elles découlent du formalisme mis en place

par différents textes, car le non respect de

ce formalisme par l’administration entraîne

généralement la nullité de la procédure de

contrôle.

- L’avis de vérification : nous avons déjà

mentionné la nécessité de cet avis et les différentes

mentions obligatoires qui doivent y

figurer.

- La charte du contribuable : elle doit être

remise au contribuable en même temps que

l’avis de vérification sous peine de nullité

de la procédure.

- Résultats de la vérification : même en l’absence

de redressements, l’administration

doit en porter les résultats à la connaissance

du contribuable.

- Conséquences financières des redressements

 : l’administration doit indiquer au

contribuable dès la première « proposition

de rectification », le montant des droits,

taxes et pénalités résultant de cette « proposition

 » et lorsqu’au cours de la procédure

de redressement l’administration réduit

les ré-haussements initiaux, elle doit renouveler

cette information avec les montants

modifiés, avant la mise en recouvrement.

- Rapport de vérification : les contribuables

peuvent, sur demande expresse, se faire

communiquer le rapport de vérification par

l’administration.

Garanties propres aux vérifications de

comptabilité.

En plus des garanties ci-dessus, les garanties

spécifiques sont les suivantes :

- non-renouvellement de la vérification :

lorsqu’une vérification de comptabilité pour

une période et un impôt déterminé est

achevée, l’administration ne peut pas procéder

à une nouvelle vérification de comptabilité

pour la même période et le même

impôt. Mais cette garantie ne prive pas l’administration

de son droit de rectifier des

erreurs ou omissions dans l’assiette de l’impôt

dès lors que leur découverte ne résulte

pas d’une nouvelle vérification de comptabilité

mais provient par exemple de renseignements

figurant dans le dossier du contribuable.

- Durée de la vérification sur place : nous

avons vu que pour certaines entreprises la

durée des interventions sur place de l’administration

fiscale ne peut pas excéder trois

mois.

- Débat oral et contradictoire : c’est la

jurisprudence qui a mis en place cette

garantie particulière qui oblige le fisc à

respecter un minimum de débat avant de

procéder à un rehaussement même évident.

La sanction du non respect de cette garantie

est une irrégularité de procédure qui

annule le contrôle.

Garanties propres aux examens contradictoires

de situation fiscale personnelle.

En plus des garanties « communes », les

garanties spécifiques sont les suivantes :

- Durée du contrôle : nous avons mentionné

que la durée maximum est d’un an éventuellement

et sous conditions prorogée, et

éventuellement et sous conditions portée à

deux ans.

- Limitation du droit de reprise : Quand elle

a procédé à l’examen contradictoire de

situation fiscale personnelle d’un contribuable

au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration

ne peut plus procéder à des

redressements pour la même période et

pour le même impôt.

- Débat contradictoire : ce débat doit être

contradictoire mais pas nécessairement oral.

Il reste a rappeler au lecteur les dix commandements

du contribuable face à un

contrôle fiscal, largement inspirés du guide

pratique « Quand le fisc vous contrôle »

publié aux éditions d’organisationavecl’aimable

autorisation des auteurs,

1-1-Respirez profondément à l’ouverture d’une

demande de renseignement en provenance

de votre centre des impôts et dites vous

qu’une multitude d’évènements plus graves

auraient pu vous arriver.

2- Lisez attentivement cette demande en

essayant de décrypter le langage administratif

qui est au français ce que le jus de

tomate est à l’eau de source,

3- Préparez votre réponse par écrit, en évitant

l’heure du petit déjeuné, de manière à

ne pas vous stresser inutilement dès le

début de votre journée

4- Evitez absolument le mépris ouvertement

exprimé par une absence de réponse,

5- Ne racontez pas votre vie surtout si elle

n’est guère racontable : restez dans le cadre

défini par la demande,

6- Si l’erreur relevée et découverte par votre

inspecteur est une « erreur quasi volontaire »

(application de la tactique dite S.C.P.C.P ou

« si ça passe, ça passe ! »), n’insistez pas

trop, reconnaissez votre « erreur » et sollicitez

l’indulgence de votre inspecteur,

7- Si la lettre reçue est une demande d’éclaircissements

ou de justifications, cela se

gâte ! Consultez un spécialiste !,

8- D’un manière générale, restez courtois

mais soyez ferme dans vos positions,

9- N’essayez pas de faire croire que votre

situation frôle celle du R.M. I (ste) si ce n’est

pas le cas : le mensonge aggrave la suspicion,

10- Enfin évitez de retenir le premier vil

aller simple pour Punta des Este dès réception

d’une notification de redressement. On

vous confirmera qu’ils acceptent les extraditions

et répétez vous que, sauf cas exceptionnel

et rarissime, le bon droit triomphe

toujours.

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