Le contrôle fiscal est un symbole de démocratie
dans un système d’imposition en
France qui est principalement déclaratif. En
effet, d’une façon quasi générale, le contribuable
souscrit des déclarations tant professionnelles
que personnelles, bénéficie
d’une présomption d’exactitude, mais parallèlement,
s’expose au contrôle du contenu
de ses déclarations, sachant que, par principe,
les erreurs ou omissions relevées sont
présumées avoir été commises de bonne
foi. L’absence de contrôle condamnerait très
rapidement la philosophie même du système
déclaratif.
Le contrôle fiscal est donc un « mal nécessaire
». Il comporte bien entendu un aspect
dissuasif, il tend à assurer l’égalité des
citoyens devant l’impôt et le respect d’une
saine concurrence entre les entreprises,
mais aussi, et cela doit être souligné, il a
clairement pour objectif de remplir les caisses
du TRESOR PUBLIC.
Cela dit, le service fiscal chargé du contrôle
n’est pas juge de l’opportunité de l’impôt lui
même, de son montant et de ses règles. Cet
aspect des choses complique certainement
les relations humaines quand il s’agit de
vivre un contrôle fiscal
dans les faits. Le lecteur a très certainement
en mémoire des situations vécues particulièrement
difficiles.
En effet, la tendance, perçue par les acteurs
économiques concernés, est dans les faits,
beaucoup plus nuancée que l’exposé ci
dessus. Certes le citoyen comprend la
nécessité du contrôle quand il est effectué
chez son voisin ou auprès de l’entreprise
concurrente mais il n’acceptera pas facilement
le contrôle chez lui. Or chaque contribuable,
chaque entreprise a un dossier
ouvert auprès d’un ou plusieurs services
fiscaux. Ces dossiers sont périodiquement
vérifiés sur le plan formel au moins par
divers agents du fisc qui disposent par
ailleurs de sources d’information multiples
leur permettant des recoupements et des
évaluations rapides de cohérence, sans évoquer
les progrès en équipements informatiques
divers qui sont désormais en bonne
place sur les bureaux des contrôleurs. Les
services fiscaux ont également la possibilité
légale d’obtenir des renseignements auprès
d’autres administrations, auprès des
banques et établissements financiers et
même auprès
d’autres entreprises,
clients ou
fournisseurs.
Personne n’est
donc à l’abri d’un contrôle fiscal. Mais quelle
est la réalité en chiffres ? Elle est bien différente
si l’on est contribuable salarié ou
contribuable « entreprise ». Il est vrai que le
risque d’échappatoire fiscal est bien différent
pour la première catégorie de contribuables
que pour la seconde, c’est du
moins ce que l’on veut nous faire croire
notamment pour justifier l’abattement général
de 20 % dont bénéficient les salariés sur
leur base imposable.
En pratique, si l’on inclue dans la statistique
« nombre de contrôles fiscaux » le rapprochement
annuel quasi systématique des éléments
déclarés par les employeurs avec les
déclarations de revenu des salariés eux
mêmes, le salarié est « contrôlé » une fois
par an, ou plus généralement une fois tous
les trois ans. Mais c’est un contrôle de routine,
que l’on appelle d’ailleurs « contrôle
sur pièces », qui se déroule au bureau de
l’inspecteur, sans que le contribuable en
soit véritablement averti. Le « vrai » contrôle
approfondi, « l’examen de situation fiscale
personnelle » ne concerne en moyenne
qu’à peine plus de 5000 dossiers par an, y
compris d’ailleurs les personnes qui ne sont
pas salariées. Le risque de subir un «
contrôle approfondi » est donc extrêmement
faible surtout pour la catégorie des salariés.
Par ailleurs, si l’on examine les « rapports
de performance » ou « les rapports d’activité
» de la direction générale des impôts
(disponibles actuellement pour l’extérieur
jusqu’en 2002) il faut très certainement
nuancer le risque statistique d’un contrôle
d’entreprise :
Le nombre des vérifications de comptabilité
(contrôle fiscal propre aux entreprises), est
quasiment le même en 2000 (45608 vérifications
de comptabilité), en 2001 (45359) et
en 2002 (45439). Pourtant dans la même
période, le nombre des entreprises imposables
à la TVA n’a cessé d’augmenter :
3348961 entreprises en 2000, 3444629
entreprises en 2001 et 3484659 entreprises
en 2002. Ces chiffres permettent de dégager
une « fréquence » des contrôles : en moyenne
une entreprise passible de TVA avait
donc un
contrôle fiscal
tous les 73
ans (en 2000),
tous les 76
ans en 2001 et
tous les 77 ans en 2002 ! La tendance n’est
donc pas celle d’un accroissement de fréquence
des vérifications de comptabilité et
avouons qu’une visite d’un inspecteur des
impôts une fois tous les 77 ans de la vie
d’une entreprise n’est pas sérieusement le
signe de l’existence d’une administration
fiscale omniprésente.
Il n’empêche que subir un contrôle fiscal est
un évènement redouté dans la vie d’un
contribuable. Mais aux prérogatives de l’administration,
répondent heureusement différents
droits et garanties que la Loi accorde
au contribuable.
Jusqu’à quand pouvez vous être inquiétés,
comment pouvez vous être inquiétés, comment
les erreurs ou omissions sont-elles
corrigées, quels sont les droits et garanties
qui vous protègent, autant de questions
légitimes qui se posent lorsque le fisc se
manifeste à vous.
JUSQU’A QUAND POUVEZ VOUS ETRE INQUIETES ?
Les délais généraux de reprise.
Heureusement, l’action de l’administration
fiscale ne peut intervenir sans limites dans
le temps. Au delà d’un certain nombre d’années,
variable selon les impôts et selon les
situations, le contribuable ne peut plus être
poursuivi. C’est ce que l’on nomme la prescription.
En d’autres termes, on dira que le droit de
reprise de l’administration fiscale s’exerce
dans la limite des délais de prescription.
En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt
sur les sociétés le délai pendant lequel l’administration
fiscale peut opérer un redressement
couvre l’année en cours (en théorie) et
les trois années précédentes. Par exemple
pour les revenus de l’année 2003 déclarés
en 2004, le délai de reprise expirera le
31/12/2006. Par exception, en cas de découverte
d’une activité occulte (défaut de déclaration
d’activité et non dépôt de déclaration)
l’administration dispose d’un allongement
du délai : celui ci expire en effet à la fin de
la sixième année et non à la fin de la troisième.
En matière de TVA et taxes assimilées, le
droit de reprise de l’administration peut
s’exercer jusqu’à la fin de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible. En principe le délai de
prescription est donc le même qu’en matière
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés, mais à la différence de ces derniers,
le contrôle en TVA peut s’exercer sur
une période qui précède de très peu la vérification
en raison des règles liées à la date
de dépôt des différentes déclarations.
En matière d’impôts directs locaux (taxe
d’habitation, taxes foncières.....) le délai
général de reprise expire à la fin de l’année
suivant celle au titre de laquelle l’impôt est
du. Par exemple, la taxe d’habitation 2004
normalement acquittée entre octobre et
décembre 2004 ne pourra plus être rectifiée
après le 31 décembre 2005. Par contre, la
taxe professionnelle qui pourtant est un
impôt direct local, peut être rectifiée par
l’administration jusqu’à l’expiration de la
troisième année suivant celle au titre de
laquelle l’imposition est due. Ainsi la taxe
professionnelle 2003 pourra être rectifiée
jusqu’au 31 décembre 2006.
En matière de droits d’enregistrement (droits
de succession, de donation, ISF....), il existe
deux délais de prescription. La prescription
applicable en l’absence de déclaration ou si
des « recherches ultérieures » sont nécessaires
de la part de l’administration est de
dix ans à partir du « fait générateur » (événement
donnant naissance à la créance de
l’impôt). Par contre, l’action en reprise de
l’administration est prescrite le 31 décembre
de la troisième année suivant celle au cours
de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment
révélée par l’enregistrement d’un
acte ou d’une déclaration. L’imprécision liée
à la notion de « recherches ultérieures » est
bien entendu source de conflit et objet de
nombreux contentieux.
Les délais spéciaux.
Dans certains cas expressément prévus par
la Loi, le délai accordé à l’administration est
prorogé par rapport au délai général.
Erreur sur la nature de l’impôt ou sur le
lieu d’imposition : l’imposition initiale sera
donc annulée et l’administration peut alors
établir l’imposition exacte jusqu’au 31
décembre de l’année suivante.
Décès du contribuable : suite à une succession,
le délai de reprise est prorogé de
deux ans (expirant ainsi le 31décembre de la
seconde année suivant celle de la déclaration
de succession) pour rectifier une omission
ou insuffisance d’impôt sur le revenu au
nom du défunt au titre de l’année du décès
ou de l’une des quatre années antérieures.
Découvertes d’agissements frauduleux : si
l’administration dépose plainte au pénal,
elle peut opérer des contrôles et procéder à
des redressements au titre des deux années
excédant le délai ordinaire de trois ans.
Les omissions ou insuffisances d’imposition
révélées lors de poursuites devant les
tribunaux ou lors d’une réclamation contentieuse
du contribuable peuvent être réparées
par l’administration jusqu’à l’expiration de
l’année qui suit celle de la décision qui a
clos l’instance ou au plus tard jusqu’à la fin
de la dixième année qui suit celle au titre de
laquelle l’imposition est due.
COMMENT POUVEZ VOUS ETRE
INQUIETES ?
Le droit de communication.
Pour effectuer ses contrôles, l’administration
dispose d’un droit de communication
légal auprès de personnes ou organismes
limitativement énumérés par la Loi.
Ce droit lui permet d’obtenir des informations
pour « recouper » les déclarations
fiscales d’un contribuable et ainsi s’assurer
de leur exactitude.
Ce droit peut s’exercer auprès :
des entreprises privées, personnes physiques
ou morales exerçant une activité professionnelle
(commerçants, membres de certaines
professions non commerciales, agriculteurs
.....)
des tribunaux (autorités judiciaires et
ministère public)
des administrations publiques et organismes
assimilés
des organismes de « sécurité sociale »
de divers organismes ou établissements
comme les banques et établissements financiers,
les associations religieuses, les assureurs....
La demande d’éclaircissement ou/et de
justifications.
Dans le cadre d’un « contrôle sur pièces »
du dossier fiscal d’un contribuable, l’administration
contrôle les déclarations déposées
La demande d’éclaircissement ou/et de
justifications.
Dans le cadre d’un « contrôle sur pièces »
du dossier fiscal d’un contribuable, l’administration
contrôle les déclarations déposées
et notamment la déclaration annuelle d’ensemble
des revenus, du bureau et sans avis
préalable.
Suite à ce contrôle, l’administration peut
ainsi demander au contribuable (par lettre
recommandée avec accusé de réception) des
« éclaircissements », si elle relève des
contradictions ou des discordances entre les
différents éléments de la déclaration, et / ou
des « justifications » au sujet (limitativement)
de ses charges de famille, des charges
ouvrant droit à réduction d’impôt ou au
sujet d’avoirs et revenus d’avoirs à l’étranger.
Si les réponses sont évasives ou en cas
d’absence de réponse, l’administration
dispose légalement du droit de « taxer d’office
» les revenus du contribuable.
La vérification de comptabilité.
Pour contrôler la sincérité des déclarations
fiscales professionnelles déposées par les
contribuables astreints par la Loi à la tenue
d’une comptabilité (sociétés commerciales
ou sociétés et organismes divers, commerçants,
artisans, industriels, professions non
commerciales, agriculteurs.....), l’administration
dispose de la procédure de « vérification
de comptabilité ».
Le service vérificateur avertit l’entreprise de
l’ouverture de cette procédure par un avis en
lettre recommandé. L’absence de cet avis est
une cause de nullité de la procédure.
Cet avis doit mentionner obligatoirement
les impôts et les années qui seront vérifiés,
la possibilité offerte au contribuable de se
faire assister par un conseil de son choix, la
date et le lieu de la première intervention
(en principe au siège de l’entreprise et
quelques jours après l’envoi de l’avis) et les
coordonnées du supérieur hiérarchique du
vérificateur ainsi que celles de « l’interlocuteur
départemental » tous deux éventuellement
appelés à examiner les différents pouvant
surgir dans le cadre de ce contrôle
entre l’entreprise et le vérificateur. A cet avis
la « charte du contribuable » (vos droits et
obligations lors d’une vérification) doit être
obligatoirement joint. L’absence de ces mentions
et / ou de la charte est une cause de
nullité de la procédure.
En principe la vérification de comptabilité
doit se dérouler dans les locaux de l’entreprise,
pendant les jours d’ouverture et aux
heures normales d’activité de l’établissement.
Des dérogations sont accordées sur
demande expresse et justifiée du contribuable
pour que les opérations se déroulent
chez l’expert comptable ou chez le conseil
de l’entreprise.
La durée des opérations « sur place » est
limitée dans le temps (trois mois), pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède
pas la limite d’admission au régime simplifié
d’imposition. Il n’y a pas de limite
pour les autres.
Le non respect du délai de trois mois lorsqu’il
est applicable est une cause de nullité
de la procédure.
La vérification porte sur la comptabilité présentée
mais aussi et surtout sur tous les
documents comptables et sur toutes les pièces
justificatives à l’origine de chaque écriture
comptable. Le vérificateur examinera la
cohérence de l’ensemble par rapport aux
déclarations fiscales déposées.
Un dialogue « contradictoire » entre le
contribuable et le vérificateur doit obligatoirement
s’instaurer. Ce dialogue n’est pas
forcément permanent mais il est nécessaire
au moins en fin de contrôle sur place pour
informer le contribuable et discuter avec lui
des éventuelles anomalies relevées.
L’absence de ce dialogue est une cause de
nullité de la procédure.
A l’issue des opérations sur place (et sans
délai particulier) l’administration fait connaître
par écrit et par recommandé les conclusions
de la vérification de comptabilité par
un « avis d’absence de redressements » ou,
et c’est plus fréquent, par « une proposition
de rectification » nouvelle terminalogie
de l’ancienne « notification de redressements
».
L’examen contradictoire de situation
fiscale personnelle.
Cette procédure est l’équivalent de la
vérification de comptabilité mais elle
concerne tous les contribuables qui ne
sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité
commerciale.
Elle ne s’applique donc qu’aux personnes
physiques et a pour but de vérifier la sincérité
et l’exactitude de la déclaration d’ensemble
des revenus, par contrôle de la
cohérence entre les revenus déclarés et la
situation patrimoniale, la situation de trésorerie
et les éléments du train de vie des
membres du foyer fiscal. En dehors des dirigeants
d’entreprises pour lesquels ce
contrôle particulier est souvent entrepris en
parallèle avec la vérification de comptabilité
de l’entreprise elle même, cette procédure
de contrôle est généralement réservée aux
gros revenus ou aux gros patrimoines. Mais
en théorie, même un simple salarié n’est
pas à l’abri d’une telle investigation.
Cet examen bien que contradictoire ne se
déroule pas au domicile du contribuable
mais dans les locaux de l’administration fiscale
qui l’entreprend et, au moins en cours
de procédure, par échanges de lettres. Par
contre il est obligatoirement précédé par un
« avis d’examen contradictoire de la situation
fiscale personnelle » accompagné de la
charte du contribuable, le tout par envoi
recommandé et avant toute investigation de
la part du service fiscal. Cet avis doit, à
peine de nullité de la procédure, comporter
les années vérifiées, l’indication de la possibilité
de se faire assister par un conseil, et
quelques informations particulières liées
aux modalités pratiques du contrôle ainsi
que l’indication des coordonnées du chef de
service du vérificateur et de l’interlocuteur
départemental.
A l’occasion de ce contrôle, l’inspecteur
demandera communication des relevés bancaires
du foyer fiscal ou se les procurera
auprès des différentes banques concernées.
Bien entendu il sera amené à poser par écrit
plusieurs questions et sera également
amené à demander communication de certains
documents patrimoniaux ou financiers.
En principe, la durée maximale de ce contrôle
est de un an, le contrôle étant réputé clos
lors de la réception de l’avis d’absence de
redressements ou d’une « proposition de
rectification ». Le délai d’un an est prorogé
si le contribuable n’a pas fourni spontanément
les relevés bancaires demandés et
qu’il a fallu du temps au vérificateur pour se
les procurer. Il peut être porté à deux ans en
cas de découverte d’une activité occulte ou
si il existe une action pendante devant des
juridictions avec mise en œuvre de procédures
spéciales de demande de transmission
de renseignements. Dans le cadre de
cette procédure de contrôle, l’inspecteur
peut être amené à utiliser la procédure de «
demande d’éclaircissements et/ou de justifications
» que nous avons évoquée ci-avant,
celle ci étant assez largement encadrée par
la jurisprudence pour éviter les abus du fisc.
Mais il est rappelé que le défaut de réponse
ou des réponses évasives entraînent la
taxation d’office. Aussi il est fortement
conseillé aux contribuables de conserver
toute justification de l’origine exacte des
sommes portées au crédit des différents
compte bancaires de façon à démontrer si
besoin qu’un éventuel « excédent de trésorerie
» par rapport aux revenus déclarés ne
constitue pas un revenu taxable.
Les autres mesures de contrôle.
Certains impôts font l’objet de procédures
de contrôle spécifiques obéissant à des
règles particulières, comme le contrôle des
droits d’enregistrement perçus à l’occasion
des ventes d’immeubles, des donations ou
des successions. En fait une procédure de
redressement est engagée par l’administration
chaque fois qu’elle pourra démontrer
une insuffisance de valeur vénale concernant
l’assiette des droits. Le contrôle est
donc essentiellement un contrôle de valeur
et l’administration procèdera généralement
par « comparaison » pour essayer de
démontrer que l’assiette déclarée est insuffisante
par rapport « au marché » local. La
procédure est contradictoire et une commission
départementale peut être amenée à se
prononcer si un désaccord persiste entre le
contribuable « vérifié » et l’administration.
En ce qui concerne l’ISF, c’est un peu le
même type de contrôle c’est à dire un
contrôle de valeur. Mais c’est aussi un
contrôle de « dossier » qui s’effectue sans
avis préalable et qui consistera pour le fisc
à « détecter » les contribuables potentiels
qui n’auraient pas souscrit de déclaration
(au vue des éléments du dossier) aussi bien
qu’à contrôler la valeur des biens déclarés
par comparaison ou par information extérieure.
En outre, des mesures spéciales sont prévues
pour rechercher les infractions ou pour
prévenir l’évasion voir la fraude fiscale,
mesures dont les principales sont les suivantes :
Les agents des impôts disposent d’un «
droit de visite et de saisie », certes encadré
par la Loi, pour la recherche des infractions
en matière d’impôts directs et de TVA. Pour
mettre en œuvre cette procédure spéciale il
faut que l’administration obtienne au préalable
une ordonnance du juge des libertés
et de la détention.
Les agents des impôts disposent également
du « droit d’enquête » qui leur permet
de rechercher les manquements aux règles
de facturation auxquelles sont soumis les
assujettis à la TVA. Chaque intervention fait
l’objet d’un procès verbal relatant très exactement
les opérations effectuées et les manquements
relevés.
COMMENT LES ERREURS OU
OMISSIONS SONT ELLES CORRIGEES ?
Après avoir procédé, dans le cadre de l’une
ou l’autre des procédures évoquées ci dessus,
au contrôle des déclarations déposées,
les services fiscaux peuvent effectuer les
rectifications qu’ils estiment devoir être faites
aux différentes bases déclarées si bien
entendu ils ont relevé des anomalies. Sinon
la procédure de contrôle engagée dans le
cadre d’une vérification de comptabilité ou
d’un examen contradictoire de situation fiscale
personnelle se clôture par l’envoi d’un
« avis d’absence de redressements ». Ce
dernier document est à encadrer et à
conserver précieusement, car il faut bien
avouer qu’il reste rare.
En effet pour votre information il faut tout
de même relever que l’ensemble des vérifications
de comptabilité et des examens
contradictoires (le contrôle fiscal externe)
représentant comme il a été dit environ
50000 contrôles par an sur les trois années
2000, 2001 et 2002, a « rapporté » plus de
9,6 M. d’¤ en 2002, montant en augmentation
par rapport
à 2000
(9,4 M. d’¤)
ou même à
2001 (9,3 M.
d’¤).
La conclusion
d’un contrôle
est finalement
souvent un redressement et un rappel
de droits.
Généralement la procédure de rectification
est dite « contradictoire » mais elle peut
être « d’office ».
La procédure de rectification contradictoire.
La proposition de rectification est envoyée
par pli postal recommandé avec accusé de
réception. Son contenu doit être motivé de
façon à ce que le contribuable comprenne
ce que le fisc lui reproche et qu’il puisse
ainsi formuler des observations ou faire
connaître son acceptation. Ce pli doit également
préciser que le contribuable peut se
faire assister d’un conseil de son choix et
qu’il dispose d’un délai de trente jours pour
répondre.
Si un désaccord doit être exprimé il
convient de le faire impérativement dans le
délai de trente jours, par écrit, en recommandé
avec accusé de réception et bien
entendu en développant des arguments
motivés et justifiés pour tenter de convaincre
le fisc d’abandonner la rectification envisagée.
L’administration doit alors répondre aux
arguments du contribuable, mais elle dispose
de tout le temps qu’elle veut ou presque
(la limite pouvant être la prescription évoquée
ci avant). Bien entendu elle peut
modifier son projet de rectification, même «
à la hausse » si la prescription n’est pas
acquise. Cette « réponse aux observations »
clôture le débat contradictoire entre l’administration
et le contribuable, qui en cas de
désaccord persistant a éventuellement la
possibilité de
saisir une commission
départementale
si la rectification
tombe
dans son domaine
de compétence,
ou devra
attendre la mise
en recouvrement pour pouvoir contester en
contentieux puis éventuellement devant une
juridiction compétente les droits et pénalités
réclamées.
Par contre compte tenu de l’application de
cette procédure contradictoire, en cas de
contentieux, c’est l’administration qui
conserve la charge de la preuve du bien
fondé de la rectification. Ce point particulier
de la « charge de la preuve » est un élément
fondamental du contentieux fiscal et pour le
contribuable il est mille fois préférable d’être
dans cette situation que dans celle qui
découle de l’application d’une procédure
d’office.
Les procédures d’imposition d’office.
La loi reconnaît à l’administration, dans certains
cas limitativement énumérés, le pouvoir
d’établir d’office les impositions supplémentaires.
En fait dans la plupart des cas
d’imposition d’office, une notification de
redressement sera tout de même adressée
au contribuable, non pas pour ouvrir un dialogue
contradictoire qui n’existe pas, mais
pour « l’informer » des nouvelles bases
retenues. Cette procédure peut être mise en
œuvre uniquement dans les situations suivantes :
défaut ou retard de productions de certaines
déclarations (généralement celles qui
servent de base aux impositions)
non respect de certaines obligations
incombant au micro-entreprises
défaut de réponse ou réponse évasive aux
demandes d’éclaircissements ou de justifications
opposition à contrôle fiscal
défaut de désignation d’un représentant
en France par un non-résident.
Elle renverse la charge de la preuve en cas
de contentieux puisque ce sera au contribuable
de prouver l’inexactitude des rectifications
opérées d’office par le fisc ce qui
complique très sérieusement l’instruction
du contentieux et amenuise les chances de
gain devant un tribunal. Il est donc fortement
conseillé de ne jamais se placer dans
une situation de taxation d’office.
Les procédures spéciales de rectification.
Diverses procédures particulières sont prévues
par la Loi notamment quand il s’agit
d’atténuer les conséquences de rectifications
vis à vis de contribuables de bonne
foi (procédure de règlement particulière) ou
quand il s’agit de restituer à une opération
litigieuse son véritable caractère (procédure
de répression des abus de droit).
QUELS SONT LES DROITS ET
GARANTIES DU CONTRIBUABLES
DANS LE CADRE D’UN CONTROLE
FISCAL ?
En contrepartie des larges pouvoirs de
contrôle des services fiscaux et des procédures
de rectification prévues par la Loi, celle ci
a depuis de nombreuses années mis en place
des droits et garanties au bénéfice des
contribuables « vérifiés » ou « redressés ».
Garanties communes aux vérifications
de comptabilité et aux examens contradictoires.
Elles découlent du formalisme mis en place
par différents textes, car le non respect de
ce formalisme par l’administration entraîne
généralement la nullité de la procédure de
contrôle.
L’avis de vérification : nous avons déjà
mentionné la nécessité de cet avis et les différentes
mentions obligatoires qui doivent y
figurer.
La charte du contribuable : elle doit être
remise au contribuable en même temps que
l’avis de vérification sous peine de nullité
de la procédure.
Résultats de la vérification : même en l’absence
de redressements, l’administration
doit en porter les résultats à la connaissance
du contribuable.
Conséquences financières des redressements
: l’administration doit indiquer au
contribuable dès la première « proposition
de rectification », le montant des droits,
taxes et pénalités résultant de cette « proposition
» et lorsqu’au cours de la procédure
de redressement l’administration réduit
les ré-haussements initiaux, elle doit renouveler
cette information avec les montants
modifiés, avant la mise en recouvrement.
Rapport de vérification : les contribuables
peuvent, sur demande expresse, se faire
communiquer le rapport de vérification par
l’administration.
Garanties propres aux vérifications de
comptabilité.
En plus des garanties ci-dessus, les garanties
spécifiques sont les suivantes :
non-renouvellement de la vérification :
lorsqu’une vérification de comptabilité pour
une période et un impôt déterminé est
achevée, l’administration ne peut pas procéder
à une nouvelle vérification de comptabilité
pour la même période et le même
impôt. Mais cette garantie ne prive pas l’administration
de son droit de rectifier des
erreurs ou omissions dans l’assiette de l’impôt
dès lors que leur découverte ne résulte
pas d’une nouvelle vérification de comptabilité
mais provient par exemple de renseignements
figurant dans le dossier du contribuable.
Durée de la vérification sur place : nous
avons vu que pour certaines entreprises la
durée des interventions sur place de l’administration
fiscale ne peut pas excéder trois
mois.
Débat oral et contradictoire : c’est la
jurisprudence qui a mis en place cette
garantie particulière qui oblige le fisc à
respecter un minimum de débat avant de
procéder à un rehaussement même évident.
La sanction du non respect de cette garantie
est une irrégularité de procédure qui
annule le contrôle.
Garanties propres aux examens contradictoires
de situation fiscale personnelle.
En plus des garanties « communes », les
garanties spécifiques sont les suivantes :
Durée du contrôle : nous avons mentionné
que la durée maximum est d’un an éventuellement
et sous conditions prorogée, et
éventuellement et sous conditions portée à
deux ans.
Limitation du droit de reprise : Quand elle
a procédé à l’examen contradictoire de
situation fiscale personnelle d’un contribuable
au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration
ne peut plus procéder à des
redressements pour la même période et
pour le même impôt.
Débat contradictoire : ce débat doit être
contradictoire mais pas nécessairement oral.
Il reste a rappeler au lecteur les dix commandements
du contribuable face à un
contrôle fiscal, largement inspirés du guide
pratique « Quand le fisc vous contrôle »
publié aux éditions d’organisationavecl’aimable
autorisation des auteurs,
1-1-Respirez profondément à l’ouverture d’une
demande de renseignement en provenance
de votre centre des impôts et dites vous
qu’une multitude d’évènements plus graves
auraient pu vous arriver.
2- Lisez attentivement cette demande en
essayant de décrypter le langage administratif
qui est au français ce que le jus de
tomate est à l’eau de source,
3- Préparez votre réponse par écrit, en évitant
l’heure du petit déjeuné, de manière à
ne pas vous stresser inutilement dès le
début de votre journée
4- Evitez absolument le mépris ouvertement
exprimé par une absence de réponse,
5- Ne racontez pas votre vie surtout si elle
n’est guère racontable : restez dans le cadre
défini par la demande,
6- Si l’erreur relevée et découverte par votre
inspecteur est une « erreur quasi volontaire »
(application de la tactique dite S.C.P.C.P ou
« si ça passe, ça passe ! »), n’insistez pas
trop, reconnaissez votre « erreur » et sollicitez
l’indulgence de votre inspecteur,
7- Si la lettre reçue est une demande d’éclaircissements
ou de justifications, cela se
gâte ! Consultez un spécialiste !,
8- D’un manière générale, restez courtois
mais soyez ferme dans vos positions,
9- N’essayez pas de faire croire que votre
situation frôle celle du R.M. I (ste) si ce n’est
pas le cas : le mensonge aggrave la suspicion,
10- Enfin évitez de retenir le premier vil
aller simple pour Punta des Este dès réception
d’une notification de redressement. On
vous confirmera qu’ils acceptent les extraditions
et répétez vous que, sauf cas exceptionnel
et rarissime, le bon droit triomphe
toujours.

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