Cette jurisprudence est pour le moins surprenante puisqu’elle va à l’encontre du principe de l’effet relatif des contrats et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui admettait que la réception tacite était constituée en présence d’une prise de possession et du paiement des travaux et ce même en présence de réserve.
Sur l’atteinte à l’effet relatif des contrats.
En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, les clauses contractuelles ne sont opposables qu’aux parties au contrat.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage est totalement étranger au contrat d’assurance liant l’entreprise de construction à son assureur.
Or, la Cour de cassation considère qu’une clause prévue au contrat d’assurance est opposable au maître de l’ouvrage.
Il appartient donc désormais au maître de l’ouvrage d’être extrêmement attentif et de lire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant l’entreprise à son assureur pour vérifier les dispositions relatives à la réception des travaux.
Or, le maître de l’ouvrage n’est jamais en possession des conditions générales du contrat d’assurance liant l’entreprise à son assureur.
Tout au plus est-il en possession d’une attestation d’assurance responsabilité décennale.
Cette jurisprudence fait donc peser une obligation supplémentaire sur le maître de l’ouvrage et ouvre une nouvelle voie aux compagnies d’assurance pour dénier leur garantie.
La Cour de cassation ouvre ainsi une brèche dans le régime légal de l’assurance décennale au profit des assureurs.
Une telle position va à l’encontre du régime protecteur et d’ordre public de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire en la matière.
Sur l’atteinte au principe de la réception tacite avec réserve.
La Cour de cassation a toujours considéré que la réception tacite est une décision qui appartient au maître de l’ouvrage et que la prise de possession et le paiement du prix constituent des indices permettant de se convaincre de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Il a toujours été jugé que la réception, même tacite, pouvait être intervenue avec réserves.
L’on prenait ainsi en considération les correspondances adressées par le maître de l’ouvrage au moment de la prise de possession à l’entreprise pour déterminer lesdites réserves.
En l’espèce, en présence d’une telle clause dans le contrat d’assurance, la correspondance adressée par le maître de l’ouvrage à l’entreprise pour se plaindre de certains désordres, même minimes, sera considérée non pas comme une réserve à la réception mais comme un refus de réception !
Dès lors, si l’entreprise sera bien responsable, en revanche, le maître de l’ouvrage sera privé de la possibilité d’obtenir la garantie de son assurance.
Ainsi, si l’entreprise se trouve insolvable, le maître de l’ouvrage n’aura aucune garantie…
La nécessité pour le maître de l’ouvrage et le constructeur de signer un procès-verbal de réception expresse est plus que jamais d’actualité.
Maîtres d’ouvrages et constructeurs attention aux clauses contenues au contrat d’assurance ! (Cass. Civ. 3ème, 04.04.2019 n°18-12.410)
Discussion en cours :
Cette cour dont vous parlez a fabriqué une décision ā mon nom sur un dossier inexistant ,donc il y pas de conclusions ,sans avocat et cette cour est la plus haute de france incroyable et toutes les preuves ont été envoyées mais sans aucun effet