CE 26 avril 2018, Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, req.n°407898
Cet arrêt donne l’occasion de rappeler que le non-respect du formalisme du mémoire de réclamation entraîne l’irrecevabilité du recours.
Pour rappel, une communauté d’agglomération a conclu avec un groupement de maîtrise d’œuvre un contrat portant sur la réhabilitation d’une station d’épuration. En cours d’exécution du marché, ledit groupement a réclamé une augmentation de sa rémunération à laquelle la communauté d’agglomération a refusé de faire droit. Les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont alors décidé de saisir la juridiction administrative en vue de condamner la communauté d’agglomération à leur verser les sommes réclamées.
Le Conseil d’État va rejeter le recours au motif que le courrier par lequel les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont sollicité une augmentation de leur rémunération ne peut pas s’assimiler à un mémoire de réclamation au sens du CCAG-PI applicable au marché et de la jurisprudence administrative rendue en la matière.
Rappel n°1 : L’obligation de respecter le formalisme du mémoire de réclamation
L’article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché de maîtrise d’œuvre indique que : « tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché ». Il en résulte que tout différend entre le titulaire et l’acheteur public doit faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché.
Au terme de la jurisprudence, un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l’article 40.1 du CCAG-PI que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Au cas présent, le Conseil d’État considère qu’un courrier qui se borne à proposer une augmentation de la rémunération prévue au marché en proposant différentes solutions pour fonder juridiquement l’octroi de cette augmentation mais sans comporter l’énoncé d’un différend ne peut pas être regardé comme une réclamation au sens de l’article 40.1 du CCAG-PI. En la matière, il faut donc en déduire que trop de politesse tue la procédure. Il ne faut pas proposer mais exiger et menacer pour qu’un courrier puisse être considéré comme un véritable mémoire de réclamation.
Rappel n°2 : l’obligation de notifier le mémoire de réclamation préalablement à la saisine du juge
Le non-respect du formalisme de la réclamation peut avoir des conséquences radicales sur la recevabilité de la requête puisque l’absence de notification d’une réclamation préalable frappe les recours contentieux d’irrecevabilité qu’il s’agisse d’actions au fond ou de certains procédures de référé comme le référé provision (CE 16 décembre 2009, Sté d’architecture Groupe 6, req.n°326220).