Cette disposition figure désormais à l’article L.311-52 du Code de la consommation et a été enrichie par la codification de la jurisprudence établie par la Cour de Cassation en ce qui concerne l’événement qui donne naissance au délai de deux années.
La loi prévoit désormais que l’établissement de crédit doit agir dans un délai de deux ans à compter :
du non-paiement des sommes dues à la suite de la réalisation du contrat ou de son terme,
du premier incident de paiement non régularisé,
du dépassement du découvert autorisé en compte courant au-delà du délai de 3 mois,
du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par deux arrêts du 15 décembre 2011 (n°10-25598 et 10-10996), la première Chambre civile près la Cour de cassation est venue préciser cette dernière disposition.
Bien que ces deux décisions aient été rendues sous le visa de l’article L.311-37 du Code de la consommation, les principes qui en sont dégagés sont bien évidemment applicables au droit positif.
La Haute Juridiction a déjà eu à statuer sur le délai biennal en cas d’ouverture d’un crédit reconstituable, ce délai courant à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. Ass. Plén., 06.06.2003, n°01-12453).
Cependant, quant est-il dans l’hypothèse où un avenant au contrat initial a été conclu entre les parties postérieurement à l’incident faisant courir le délai de deux ans ?
Pour la Cour de cassation, cet avenant ne fait pas courir un nouveau délai, il appartient donc aux établissements de crédit d’agir en recouvrement dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Autrement dit un avenant augmentant le plafond du découvert autorisé, postérieur de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, ne saurait faire courir un nouveau délai.
L’article L.311-37 devenu L.311-52 étant d’ordre public.
Précision faite que les Tribunaux relèvent d’office ce moyen.
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avez vous un collegue sur st nazaire pouvant m’aider a resoudre des problemes de credit conso devenant pregnant,merci
claude Girard 0641290440
Bonjour,
Nous avons sollicite la commission de surendettement suite a des difficultes de paiement, notre dossier a ete accepte et un plan de remboursement a ete
mis en place nous sommes sur la fin de ce plan en effet celui ci a commence en 2011 pour se finir en 2019.
Aujourd’hui des creanciers qui n’ont rien preleve depuis cette date nous mettent en demeure de payer, l’article L 311-52 peut il s’appliquer dans ce cas la ??
Merci
Cordialement
Michel Andre
bonjour,
Je suis dans la même situation que vous et j’aimerais savoir si vous avez trouvé réponse a votre question ?
cdlt.
bonjour
avez vous eu des reponses car je suis dans cette situation
cdlt
Bonjour,
Concernant cette évolution de la loi, qu’en est-il si une situation de surendettement s’interpose dans la période biennale ?
En d’autre terme, l’état de surendettement interrompt-il le délai de prescription biennal ?
Merci pour votre réponse
Jean-Louis
Bonjour Monsieur
J’ai acquis un crédit à la consommation il y a plus de 25 ans auprès de Cofidis. A l’heure actuelle je ne peux plus payer ce crédit et surtout ces taux d’intérêt ou autres... Des huissiers de justice sont venus à mon domicile afin d’effectuer une saisie-vente.
Cofidis me fait payer des taux d’intérêt à 90 % sur une base que je ne dois pas.
Bref ! Que puis-je faire pour que cela cesse ?
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie Monsieur d’agréer l’expression de ma considération.
Réjane Bailly-Denizot
mail : jane-r chez sfr.fr
06 16 85 47 72
J’ai un petit revolving à la banque depuis 2010, ayant perdu mn emploi des incidents de paiements sont apparus j’ai été fiché et La dette a été mise en recouvrement auprès d’une société. J’ai donc un échéancier amiable depuis décembre 2015 auprès du cabinet de recouvrement mais pas d’huissier et pas de procédure judiciaire. Ma dette est Elle t’elle forclose ? Qu’est ce que j’encours ?