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Le décret du 20 août 2004 et la procédure en droit social, par Patrice Duponchelle, Avocat


14368 lectures.

Ce texte estival a singulièrement modifié notre procédure civile.

Mon propos se limitera aux quelques modifications loin d’être anodines qui intéressent la procédure devant les juridictions statuant en matière de droit social.

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1°SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT

Le domaine de l’exécution provisoire en matière prud’homale est relativement étendu.

Il s’agit d’abord de l’article R 516-37 du code du Travail qui prévoit l’exécution provisoire de plein droit dans le cas de jugements qui :
- ne sont susceptibles d’appel que par l’effet d’une demande reconventionnelle.
- ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paye ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
- ordonnent le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R 516-18 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, de licenciement, de fin de contrat.

L’article 514 alinéa 2 du NCPC accorde le bénéfice de l’exécution provisoire aux décisions prescrivant des mesures provisoires à savoir pour la durée de l’instance, il en est de même pour les mesures conservatoires.

Les ordonnances de référés et les ordonnances rendues par le bureau de conciliation bénéficient également de l’exécution provisoire (article 489 du NCPC et R 516-19 du Code du Travail.)

Le décret du 20 août 2004 ajoute un 6ème alinéa à l’article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi rédigé : "Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du NCPC et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".

Il faut donc pour obtenir la main levée de l’exécution provisoire de plein droit réunir deux conditions cumulatives :
- violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 du NCPC
- conséquences manifestement excessives

Les conséquences manifestement excessives sont une notion déjà connue des praticiens puisque déjà prévues à l’article 524 précité pour la main levée de l’exécution provisoire ordonnée qui pouvait être levée dans deux cas :
- lorsqu’elle est interdite par la loi
- lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives

Il peut paraître logique de soumettre la suspension de l’exécution provisoire de plein droit à des conditions plus rigoureuses que lorsqu’elle est prononcée par le juge mais en l’espèce les conditions sont draconiennes

Les praticiens savent bien qu’il n’était déjà pas facile sous l’empire de l’ancien article 524 du NCPC d’obtenir une main levée de l’exécution provisoire prononcée les Premiers Présidents préférant souvent ordonner la consignation prévue par l’article 521 du NCPC à une main levée pure et simple.

Les conditions supplémentaires qui ont été ajoutées ne vont certainement pas ouvrir très largement la possibilité de main levée de l’exécution provisoire de plein droit.

L’une de ces conditions n’appelle pas d’observation à savoir la violation du principe du contradictoire par contre l’autre nécessite un rappel textuel quant à cet article 12 du NCPC ainsi libellé : "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé".

La main levée de l’exécution provisoire de plein droit nécessite donc soit un non respect du contradictoire ou une violation de la loi en sus des conséquences manifestement excessives il ne faut donc pas sur ce point que les praticiens se fassent de fausses joies les recours ne seront pas souvent couronnés de succès.

2°LES VOIES DE RECOURS

A / L’appel

Le décret du 20 août 2004 a modifié la déclaration d’appel auparavant celle-ci se faisait au greffe du conseil de prud’hommes.

Le nouvel article 932 du Nouveau code de procédure civile prévoit que désormais l’appel se fera par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse en recommandé au greffe de la Cour. L’article 933 prévoit qu’une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration d’appel.

Il s’agit plus d’une modification technique harmonisant les différents recours devant les cour d’appels qui sont désormais similaires dans toutes les matières contentieuses que la représentation soit ou non obligatoire. La procédure n’est pas modifiée devant la Cour d’appel il n’y a toujours pas de représentation obligatoire par avoué en matière de droit du travail.

B/ Le pourvoi en cassation

La procédure devant la Cour de cassation subit quant à elle des modifications beaucoup plus importantes.

Une section spéciale composée de huit magistrats est créée pour traiter les litiges liés à la durée du travail mais surtout l’article R 537-10 du code du travail est abrogé rendant ainsi l’intervention des avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation obligatoire.

Le décret du 20 août 2004 est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et il s’applique aux procédures en cours mais pour les voies de recours (déclaration d’appel ou pourvoi en cassation) il ne s’applique qu’aux décisions rendues après le 1er janvier 2005.

Il est trop tôt pour tirer des conclusions à propos des effets de ce texte en matière de droit social la suspension de l’exécution provisoire de plein droit ne donnera peut être pas lieu à un contentieux important, la déclaration d’appel n’a pas d’effet direct par contre la représentation obligatoire par un avocat aux conseils va certainement diminuer le nombre de pourvois en cassation compte tenu du coût élevé des honoraires de représentation mais peut être est ce le but de cette réforme.

Patrice DUPONCHELLE, Avocat

Spécialiste en droit social

Gesica Abbeville

Avocat.vmd wanadoo.fr

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