Il est désormais possible de déposer le dossier soit en quatre exemplaires et sous forme électronique, soit sous une forme dématérialisée dans le cadre d’une téléprocédure. Cette disposition entre en vigueur le 14 décembre 2020, le temps que cette téléprocédure soit mise en place.
Auparavant, dès que le projet était susceptible d’avoir des incidences sur la santé et l’environnement, le Directeur général de l’agence régionale de santé devait être consulté.
Désormais, le régime est différent selon que le projet est soumis ou non à évaluation environnementale.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’avis du Directeur de l’agence régionale de la santé est obligatoire.
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le Préfet peut consulter le directeur de l’agence régionale de la santé lorsque le projet est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé.
Pour les projets relevant de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, seul l’avis de la commission locale de l’eau est exigé si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Antérieurement, il était également exigé l’avis de la personne publique gestionnaire du domaine public, du préfet coordinateur de bassin, le préfet maritime, le président de l’établissement public territorial de bassin, l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation.
Le décret supprime l’ensemble de ces avis en imposant désormais uniquement l’avis de la Commission locale de l’eau.
Cette modification s’applique aux demandes d’autorisation environnementale présentées à compter du 14 décembre 2019.
De même, le décret supprime la nécessité de consulter certaines autorités :
Le préfet de région lorsque le projet affecte ou est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique,
L’institut national de l’origine et de la qualité, pour les ICPE située dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine,
Le ministre chargé des hydrocarbures lorsque le projet porte sur un établissement pétrolier,
L’office national des forêts lorsque la demande tient lieu d’autorisation de défrichement.
Lorsque le projet vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces ou d’habitats protégés [2], l’avis est rendu en principe par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Il est rendu par le Conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants :
La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R411-8-1. Si l’avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R411-13-1 ;
La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
Le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature doit donc fixer une liste d’espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Cette disposition s’applique aux demandes d’autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.
Le décret simplifie également la fin de la procédure.
Lorsque le Préfet envisage d’assortir l’autorisation de prescription ou de refuser l’autorisation, il peut solliciter l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il était prévu que le pétitionnaire pouvait se faire entendre lors de la réunion de la commission ou du conseil. Désormais, il peut également présenter des observations sur le projet d’arrêté, lors de cette réunion.
De même, le bénéficiaire peut demander une adaptation des prescriptions, ou le préfet peut décider d’imposer de nouvelles prescriptions. Si le préfet décide de solliciter l’avis de la commission ou du conseil dans ce cas, le bénéficiaire de l’autorisation peut présenter des observations lors de la réunion du conseil ou de la commission.
Discussions en cours :
Chère Consoeur,
Merci, intéressant.
Je ne suis pas du tout experte en la matière, mais personellement confronté à un problème : la construction d’une déchetterie juste à côté de ma maison secondaire.
A la lecture de votre article, je me pose la question si les établissements classés font toujours l’objet d’une enquête publique, ou ça n’est plus d’actualité non plus ?
Merci de votre lumière !
Confraternellement,
Petra Cramer (Montpellier)
Chère Consœur
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à des procédures différentes et à enquête publique en fonction de seuils.
Les installations classées soumises à déclaration ne sont pas soumises à enquête publique. Celles soumises à enregistrement ne sont pas soumises systématiquement à enquête publique. Cela dépend si elles ont fait l’objet ou non d’une évaluation environnementale. L’autorité environnementale décide au cas par cas si les installations classées soumises à enregistrement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Or, les déchetteries sont soumises à déclaration ou à enregistrement. Elles ne sont donc pas systématiquement soumises à enquête publique.
Restant à votre disposition
Votre bien dévouée
Pauline PLATEL