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Trois décrets d’application viennent d’être pris le 3 Mai 2002, concernant la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Ils portent sur l’art. 106 à propos du recours au médiateur, l’art. 119 sur le congé de reclassement et l’art. 113 concernant les indemnités légales de reclassement.
1/ Le recours au médiateur (D. n¡ 2002-783, 3 Mai 2002, JO 5 Mai, P. 8646)
En cas de cessation totale ou partielle de l’établissement ou d’une indemnité économique autonome entra”nant la suppression d’au moins 100 emplois et de divergences entre les propositions de l’employeur et celles du comité d’entreprise, une médiation est maintenant possible. Celle-ci a pour vocation de former une recommandation permettant le rapprochement des points de vue différents.
Les médiateurs sont nommés par arrêté du ministre du travail en fonction de leurs compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles.
Le comité d’entreprise peut prendre la décision de recourir à un tel médiateur, selon les modalités suivantes :
- l’information à l’employeur lors de la dernière réunion du CE ou dans un délai de 2 jours ouvrés
- l’employeur doit alors y répondre dans un délai de 3 jours ouvrés (sachant que la volonté d’un tel recours de la part de l’employeur est aussi tout à fait envisageable).
- le défaut de réponse est réputé comme refus de son accord
- le président du TGI peut intervenir dans un délai de 8 jours ouvrés, à compter de la dernière réunion du CE.
Une fois l’accord des parties conclu, les personnes ayant fait appel au médiateur doivent saisir celui-ci par lettre recommandée avec AR (la lettre contenant : les documents transmis au CE, le rapport de l’expert-comptable éventuellement, leurs propositions).
Le médiateur a alors pour mission de réunir les parties et de leur présenter ses recommandations. Dans un second temps, les parties lui font conna”tre par écrit leur acceptation ou leur refus, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de la réunion (le refus étant entendu à défaut de réponse).
De plus, le décret offre une plus large marge de manoeuvre au médiateur, qui pour s’informer de la situation économique de l’entreprise, peut acquérir grand nombre de documents ou possibilité d’auditions.
2/ Doublement du taux de l’indemnité de licenciement économique (D. n¡ 2002-787, 3 Mai 20002, JO 5 Mai, P. 8648)
Il a été ici opéré une modification de l’article R. 122-2 du code du Travail, par l’article 113 de la loi de modernisation sociale. Est ainsi prévu un doublement du taux de l’indemnité légale de licenciement due pour tout salarié licencié pour motif économique (si la convention collective qui ne lui est applicable ne prévoit pas une indemnité d’un montant supérieur).
Il y a aussi une incorporation dans le code du Travail, des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 10 Décembre 1977 annexé à la loi n¡ 78-49 du 19 Janvier 1978 sur la mensualisation, qui majorait l’indemnisation du licenciement pour les salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté.
Le nouveau taux : 2/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et 2/10ème de mois de salaire plus 2 quinzaine de mois (soit 1/3 de mois au total) par année d’ancienneté au delà de 10 ans.
Le salaire pris en compte est celui de la rémunération des 12 derniers mois, considérant que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorota temporis.
Date d’application : 7 mai 2002
3/ Le congé de reclassement (D. n¡ 2002- 787, 3 Mai 2002, JO 5 mai, P. 8648)
Celui-ci a en effet été prévu, concernant les entreprises de plus de 1000 salariés ou celles soumises au champ des comités d’entreprise européens et qui procèdent à un ou plusieurs licenciements pour motif économique.
C’est dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi que ce congé est prévu, à savoir que l’employeur doit prévenir son salarié lors de l’entretien préalable au licenciement (à défaut, lors de la dernière réunion du CE ou des DP).
La proposition doit figurer dans la lettre de licenciement et le salarié dispose alors d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification pour donner son accord ou pas, sachant que le silence vaut refus.
Apport de ce congé :
- permet l’accompagnement du salarié : il s’agit d’une " cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi ", actions de formation, validation des acquis de l’expérience.
- sa durée : fixée par l’employeur, elle varie entre 4 et 9 mois (sauf accord exprès du salarié pour une durée inférieure)
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