Convention internationale des droits de l’enfant (cide) du 20 novembre 1989.
Article 19 alinéa 1
« Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »
Article 20 alinéa 1
« Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État. »
Dans le cadre de l’assistance éducative, où s’inscrit une mesure de placement, les parents peuvent conserver l’exercice des attributs de l’autorité parentale, sauf ceux inconciliables avec cette mesure, qui ne concernent que les actes usuels de l’autorité parentale [2].
Les actes non usuels impliquent l’accord exprès des deux parents, ou à défaut une autorisation exceptionnelle du Juge des enfants, pour certains d’entre eux (cf. article 375-7 du Code civil, cité en C- 4).
Dès lors, les parents de la victime mineure, toujours cotitulaires de l’autorité parentale, exercent, lors d’une procédure pénale, les droits reconnus à la partie civile ;
S’ils en ont les moyens, en payant un avocat choisi, de préférence, en cas de divorce ou de mésentente entre eux, n’ayant pas été chargé des intérêts de l’un ou l’autre parent (notamment devant le Juge des enfants chargé d’une mesure d’assistance éducative (MAE), pour éviter les risques de conflits d’intérêts (à moins qu’ils puissent payer deux avocats si ces derniers sont susceptibles d’être admis à assister conjointement l’enfant).
Sinon en demandant, ensemble ou séparément, la commission d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Si l’avocat est commis, celui-ci figure sur la liste des avocat(e)s de l’antenne des mineurs (du moins à Paris ou dans les barreaux de banlieue et des grandes villes) [3].
Que l’avocat soit commis ou choisi, à la demande des parents, au nom de l’autorité parentale, ces derniers, par son intermédiaire, peuvent avoir accès au dossier pénal, au stade de l’instruction, et participer activement à la défense des intérêts civils de leur enfant (A).
Il reste qu’une décision judiciaire peut imposer, dans l’intérêt d’une victime mineure, un administrateur ad hoc, pour le suivi d’une procédure pénale ce qui, en raison de son mandat et du secret de l’instruction, aboutit à écarter les parents d’un rôle actif dans la défense des intérêts civils de leur enfant (B).
En tout cas, l’intervention de l’avocat de l’enfant victime de violences entre mineurs placés, dans une procédure pénale est particulièrement exigeante (C).
A. Le principe : la constitution de partie civile doit être faite par les parents de la victime mineure.
B. L’exception : la désignation d’un administrateur ad hoc.
C. L’intervention de l’avocat de la victime de violences entre mineurs placés.
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