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Publication : 14 juin 2006

Le départage en matière prud’homale, par Eryck SCHEKLER, Avocat

Le départage prud’homal permet en toute circonstance, de garantir le respect du principe du paritarisme, représentation égalitaire d’intérêts opposés, en maintenant la continuité de l’instance, c’est ce qu’explique Eryck Schekler, Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris, titulaire d’un D.E.A de gestion et d’économie, Université Paris I Panthéon Sorbonne ; d’un D.E.S.S de droit des entreprises commerciales, Université Paris II Panthéons Assas ; C.P.A et I.H.E.D.N. Eryck Schekler, a occupé des postes de direction dans des entreprises avant de revenir vers le droit. C’est à partir de cette double vision de la vie des entreprises qu’il conduit sa réflexion.
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INTRODUCTION :

Le système des relations professionnelles est un creuset dans lequel se fondent des intérêts multiples donnant naissance à un équilibre subtil, instable et en perpétuelle évolution. Le droit cherche à sta¬biliser en même temps qu’à accompagner l’évolution que sous-tend toute vie sociale. Les décisions rendues par les prud’hommes sont souvent déconcertants dans leurs motivations pour le juriste. La procédure de renvois en départage entretient un particularisme juridictionnel. Nous allons nous attacher à définir le terme de départage, faire un bref rappel historique et s’arrêter sur la conciliation.

1) DÉFINITION

Le départage en matière prud’homale est le recours à un juge professionnel (issus du tribunal d’instance) au cas où un partage de voix existerait entre les conseillers salariés et les conseillers employeurs. Le partage de voix est un aléa inhérent au mode paritaire du fonctionnement de la justice du travail. Le paritarisme, principe des prud’hommes, est une singularité du système français et irlandais. Dans les autres pays européens, c’est l’échevinage. La présidence est assurée par un magistrat de carrière avec comme assesseurs des socioprofessionnels. Le système français met donc la logique du paritarisme jusqu’au départage. Le départage semble donc être le compromis entre le paritarisme et l’échevinage. Le regard est critique sur l’institution prud’homale mais le départage fut une revendication démocratique.

2) BREF RAPPEL HISTORIQUE

La procédure du départage est l’héritière de la technique du partage, qui a figuré dans le code de procédure civile de 1806 à 1972 et concernait un certain nombre de juridic¬tions civiles. La création des conseils de prud’hommes est largement connue. Système, issus partiellement, des corporations de l’ancien régime, les conseils de prud’hommes ont été organisés par la loi du 18 mars 1806 qui donnait à la seule ville de Lyon de posséder : « un système paternel destiné à juger et à concilier les différents entre patrons et ouvriers ». Les ouvriers n’étaient ni électeurs, ni éligibles. Les patrons avaient toujours la majorité, il n’y avait donc pas de paritarisme et donc il n’y avait pas de partage de voix.

Par décret du 27 mai 1848, il fut décider d’établir la parité, de donner le droit de vote aux ouvriers, d’être éligible. Deux collèges élus furent créés. La présidence du conseil de prud’hommes était alternativement confiée à un représentant de chaque collège qui avait voix prépondérante en cas de partage. La loi du 1er juin 1853 introduit un changement important, consistant à faire nommer par l’Empereur les présidents et les vice-présidents qui pouvaient être extérieurs à la juridiction. Le maintien d’une voix prépondérante au président évitait tout risques de partage de voix. Singulière ingérence du pouvoir exécutif. La loi du 12 février 1880 mit en place une parité effective en conservant une voix prépondérante au président élu de manière alternative par l’un et l’autre collège. C’est l’article premier de la loi du 15 juillet 1905 qui fixe le système du départage : « les délibérations en bureau de jugement sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, l’affaire est renvoyée dans les plus brefs délais devant le bureau de jugement présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant. »

Le respect dans l’expression d’intérêts divergeant ne pouvait être assumé que par une personne indépendante, ayant le recul suffisant. Le juge professionnel, cette cinquième personne, intervient pour dire le droit, en cas de partage des voix, de manière objective et dépassionnée. La réforme de 1979, confirme le paritarisme en tant que principe d’organisation de la juridiction du travail.

C’est dans un souci de respect de la parité, lorsque les collèges salariés et employeurs sont inégalement représentés, que le juge départiteur prend seul sa décision selon les termes de l’article L.515-3 du Code du travail. La loi du 6 mai 1982 fixe la dernière réforme importante du conseil de prud’hommes en matière de départage. Force est de cons¬tater que là, le jugement est issu de la seule volonté du magistrat de carrière. Le maintien du système de départition est le fruit de la volonté des politiques de laisser perdurer le paritarisme au sein de la justice du travail. En supprimant l’échevinage là où il existait en Alsace-Lorraine, le Ministre Jean AUROUX, en 1982 fixe clairement le cap du tout pari¬tarisme dans la juridiction du travail.

3) DEVENIR DE LA CONCILIATION

C’est un véritable paradoxe, en effet au terme de l’article. L. 511-1 du code du travail : « ... les conseils de prud’hommes règlent par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail... ils jugent les différents a l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti ».

La conciliation est le domaine spécifique du bon sens, elle constitue un moyen légal de résoudre le litige en dehors des règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, les appréciations portées sur la conciliation prud’homale sont-elles fort divergentes. Perçue comme un moyen d’éviter le droit par certains, la conciliation est analysée par d’autres comme une voie conduisant au renoncement de l’application « des droits des travailleurs ». C’est au juge qu’incombe, au premier chef, l’impérieuse obligation de concilier. Les parties ne peuvent s’y soustraire même d’un commun accord.

La conciliation constitue un préalable obligatoire à l’instance. Mais ce type de justice charismatique a d’autant plus de mal à s’exercer que les règles de droit sont nombreuses et complexes. La possibilité de se placer à l’extérieur de ces règles devient alors beaucoup plus improbable. La complexification de la norme du droit du travail et de la procédure conduit inéluctablement à l’affaiblissement de la solution pratique et à la montée progressive des solutions juridiques. La généralisation des stratégies judiciaires syndi¬cales et patronales fait de la jurisprudence un enjeu de classes et donc de luttes sociales. Le conseil de prud’hommes n’est plus polarisé sur la conciliation mais aussi et surtout sur la sanction du droit.

Nous allons examiner le renvoi en départage (I) puis aborder la procédure de renvoi en départage (II).

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