La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité est une autorité administrative indépendante, créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, dont l’objet est de veiller au respect de la déontologie par l’ensemble des professions de sécurité, publiques ou privées.
On relève, régulièrement, dans la presse les avis qu’elle émet à la suite des instructions qu’elle mène à l’encontre des services officiels de Police ou de Gendarmerie, mais aussi des services pénitentiaires ou encore des douanes.
Or la Commission est également compétente pour contrôler les activités, privées, de sécurité et notamment les détectives et enquêteurs privés qui ont été classés dans les professions de sécurité par deux lois, la dernière en date du 18 mars 2003 (n° 2003-239 du 218 mars 2003, article 102).
C’est dans ces conditions que la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a été saisie d’un litige opposant une agence à son client qui lui reprochait d’avoir méconnu le secret professionnel.
La commission compétente pour contrôler les enquêteurs privés.
Dans cet avis, la Commission Nationale de Déontologie a d’abord affirmé sa compétence pour contrôler les agences de recherches privées, ce que lui reconnaissait les débats parlementaires.
Ce point de droit n’était, d’ailleurs, pas sérieusement contestable puisque la C.N.D.S. est chargée de contrôler les professions de sécurité et que les enquêteurs de droit privé ont été classés dans les professions de sécurité par l’annexe I (chapitre I-3) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’une part et que, d’autre part, ils sont régis par la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative aux professions de sécurité.
Au surplus l’étude d’impact annexée au projet de loi portant création de la C.N.D.S., mais également les rapports parlementaires (Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, rapport n° 723 du 25 février 1998 et Commission des Lois du Sénat, rapport n° 173 du 20 janvier 2000) assujettissaient les "agents privés de recherches" aux contrôles de la nouvelle autorité administrative.
D’ailleurs cette dernière avait, déjà, rappelé sa compétence sur la profession dans son rapport 2001.
Cette décision fait donc jurisprudence et, désormais, les détectives et enquêteurs privés, les enquêteurs d’assurances et, d’une façon générale toutes les professions effectuant des recherches privées pourront faire l’objet de contrôle par la C.N.D.S. et par son futur remplaçant, le "Défenseur des Droits" qui devrait reprendre ses attributions.
Un secret professionnel avéré et une obligation de loyauté.
A la suite du litige ayant donné suite à sa saisine et de l’instruction réalisée par ses services, l’assemblée plénière, a considéré que les enquêteurs de droit privé étaient bien tenus au secret professionnel par le droit commun dans des termes dénués de toute ambiguïté :
" Le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l’enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980 [Nota : faute de frappe, lire 30 juin 1982], et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du 6 septembre 2005 [Nota : fautes de frappe, lire décret n° 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées, l’obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être défendus".
L’enquêteur privé, acteur des droits de la défense.
La Commission, constatant les interventions de l’enquêteur privé dans le cadre des procédures en révision (mais on pourrait également relever celles, innombrables, dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui constituent, l’essence même de cette nouvelle profession libérale règlementée) observe que l’enquêteur privé est devenu un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense :
" Dans le cadre d’une procédure en révision comme en l’espèce, l’avocat, qui ne peut instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d’effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l’intérêt de son mandant. Ce faisant l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat. Toute divulgation non autorisée d’informations confidentielles est alors constitutive d’un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d’un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pénal)".
Cet avis inédit constitue donc une nouvelle garantie apportées aux clients des agences de détectives privés qui pourront saisir la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (ou le futur défenseur des Droits) en cas de manquement à la déontologie par une agence de recherches privées.
Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé
federation.ufedp online.fr

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