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Publication : 5 mai 2008

Le devoir de conseil dans les contrats informatiques, par Alexandre Rodrigues, juriste

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Lorsqu’on achète du matériel informatique, le fournisseur de ces produits à un devoir de conseil vis-à-vis de son client, qu’il soit un consommateur ou une entreprise.

Corollaire de l’obligation de renseignement imposé aux parties cocontractantes, le devoir de conseil des fournisseurs de matériel informatique va plus loin puisqu’il oblige le vendeur professionnel à rechercher la solution qui soit la plus adaptée aux besoins de son cocontractant.

Le devoir de conseil, un principe jurisprudentiel

Dès les années 1970, la jurisprudence imposait ce devoir de conseil au vendeur de matériel informatique. Cela débuta par un jugement « IBM contre Flammarion » rendu par le tribunal de commerce de Paris, 19 avril 1971. Solution explicitée dans un arrêt « Logamax », rendu le 15 mai 1975 par la Cour d’appel de Paris. Dans ce dernier arrêt, les juges d’appel parisien précisent que le devoir de conseil impose au professionnel de conseiller son client sur un équipement qui ne soit ni trop puissant, ni trop coûteux.

La Cour de cassation consacrera cette jurisprudence des juges du fond à plusieurs reprises à partir des années 90. Citons entre autres un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 3 février 2002, dans lequel la Haute Juridiction retient la responsabilité du vendeur pour ne pas avoir suffisamment informé son client à propos de l’incompatibilité entre le matériel et le logiciel.

La jurisprudence est allée encore plus loin dans sa logique puisqu’elle a empêché que l’on limite ce devoir de conseil contractuellement. En effet, les juges ont considéré dans de nombreux arrêts que le devoir de conseil des fournisseurs était l’accessoire de l’obligation de délivrance. Or, comme l’obligation de délivrance est une obligation essentielle du contrat que l’on ne peut pas limiter par une clause dans le contrat, le devoir de conseil ne pourra pas faire l’objet de clause limitative de responsabilité, dans un raisonnement par analogie. Cela débuta par un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 29 juin 2001, suivi ensuite par son homologue de Rennes en mai 2002. Toutefois, ce ne sont pour le moment que des Cour d’appel qui ont affirmé ce principe. Reste donc à connaitre la position des juges suprêmes de la Cour de cassation. En revanche, d’autres limites au devoir de conseil ont été acceptées la Cour de cassation.

Limites au devoir de conseil

Tout d’abord, le fournisseur n’a pas d’obligation d’information sur les produits de ses concurrents. C’est la Chambre commerciale de la Cour de Cassation qui a consacré cette solution somme toute logique, dans un arrêt du 12 novembre 1992.

Ensuite, le devoir de conseil est tributaire de la plus ou moins grande compétence du client. En effet, si le client est également un professionnel dans le monde de l’informatique, il est normal que le vendeur soit exonéré de son devoir de conseil vu qu’il s’agira alors d’un contrat entre deux spécialistes ayant les mêmes compétences. Mais la jurisprudence va plus loin encore dans ce raisonnement. Ainsi, dans un arrêt du 14 mars 2000, la Chambre commerciale de la Cour de cassation décidait d’exonérer un fournisseur de son devoir de conseil du fait que le progiciel était en démonstration chez le vendeur et que l’acheteur en utilisait des semblables depuis longtemps.

Par ailleurs, la jurisprudence exonérera le fournisseur de son devoir de conseil lorsqu’elle estimera que le client a été correctement et suffisamment informé. C’est le cas notamment dans un arrêt du 17 décembre 1991 où la Cour de cassation écarta la responsabilité du fournisseur au motif qu’il avait informé son client sur l’insuffisance du matériel. De même, dans un arrêt du 5 mai 1999, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejeta la responsabilité du vendeur lequel avait fourni une information complète en donnant toute la documentation nécessaire et en faisant des démonstrations à son client.

En outre, dans tout contrat informatique entre un fournisseur et son client professionnel hors informatique, un cahier des charges est normalement établi pour justement que le client puisse y exprimer ses besoins. Or, dans le cas où ce cahier des charges venait à ne pas être établi, la jurisprudence estime que la responsabilité de cette absence revient au client qui ne pourra donc pas invoquer un manquement du fournisseur à son devoir de conseil. C’est un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 1999, qui a posé le principe.

Toutefois, si le fournisseur initie la prestation et fait signer le contrat sans cahier des charges, sa responsabilité sera alors engagée. Cette solution est non seulement reconnue lorsque le client est profane mais aussi dans le cas où le client dispose d’un service informatique interne, comme l’a précisé un arrêt du 25 mai 2003 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Enfin, si le fournisseur a un devoir de conseil, le client n’en a pas moins des obligations de son côté parmi lesquelles on trouve l’obligation de collaboration. Ainsi, le client doit faire tout son possible pour contribuer au succès de l’opération. Cette obligation de collaboration du client a été rappelée à de nombreuses reprises par la jurisprudence comme par exemple dans un arrêt du 5 décembre 2000 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. La Première chambre civile suit la même interprétation comme en atteste son arrêt du 2 octobre 2001. Cette dernière précisera même, dans un arrêt du 8 juillet 2003, que le devoir de collaboration du client se prolonge durant la phase d’exécution du contrat.

Les sanctions du manquement au devoir de conseil

En cas de manquement à son obligation de conseil, plusieurs types d’actions en justice peuvent être effectués :

- Annulation du contrat pour vice de consentement

- Résolution du contrat, ce qui implique que le contrat est annulé rétroactivement. En résumé, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé.

- Résiliation du contrat

- Une action en responsabilité délictuelle : dans cette hypothèse, le contrat demeure en vigueur mais le client aura le droit à l’allocation de dommages et intérêts.

Par conséquent, le devoir de conseil du fournisseur dans les contrats informatiques est une obligation que ce dernier ne doit pas négliger, sous peine de voir s’abattre sur lui des sanctions non négligeables.

Alexandre RODRIGUES

Juriste

www.avocats-picovschi.com

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