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Publication : 2 juin 2003

Le droit à la dignité du salarié protégé pénalement.

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Proclamé par le Conseil constitutionnel dès 1994 (décision du 27 juillet), le droit à la dignité du salarié se trouve notamment consacré par l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000. Ainsi, cet article dispose que "tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité".
Si ce droit peut appara”tre relativement abstrait, deux décisions récentes démontrent que ses atteintes sont loin de n’être que des cas d’école et sont sanctionnées au pénal.

Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2002, un employeur a été condamné à 50000 francs d’amende et à quatre mois d’emprisonnement pour "délit d’obtention, de la part d’une personne vulnérable, ou en situation de dépendance, de services insuffisamment rétribués par rapport au travail accompli".
Les juges se sont notamment fondés sur l’article 225-13 du Code pénal, qui dispose que "le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende".
Dans cette espèce, le directeur d’un hôtel avait affecté trois élèves d’une école hôtelière, qui effectuaient leur stage d’étude obligatoire, à la réception de l’établissement, de 23 heures à 7 heures, sept jours sur sept, en leur versant une rémunération dérisoire de 1760 francs pour 190 heures de travail. La situation de dépendance de ces élèves résultait plus particulièrement du caractère obligatoire du stage pour obtenir leur diplôme.

Dans une décision plus récente du 4 mars 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné un employeur à 7500 euros d’amende et à un an d’emprisonnement avec sursis pour "délit de soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail indignes".
Ici, la Cour s’est appuyée sur l’article 225-14 du Code pénal, qui dispose que "le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende".
Dans cette espèce, les faits reprochés à l’employeur étaient alarmants, comme le prouve l’énumération qui suit :
-interdictions de lever la tête, de parler et même de sourire pendant l’exécution de leur travail, "ces interdictions...tendent à faire considérer le salarié...comme le prolongement d’une machine outil..." ;
-hurlements et cris de l’employeur "étaient de nature à les abaisser, marquant une absence de considération pour leur personne et étaient humiliante" ;
-obligation imposée aux présents de défiler devant une cuvette de WC des toilettes réservées aux femmes tachée de sang, "particulièrement humiliante pour chacun, en raison de son objet et de son caractère contraignant" ;
-obligation aux salariés de ne pas quitter l’atelier à une pause de midi "pour obtenir la dénonciation de celles ayant participé à une réunion hors de l’entreprise, une telle obligation revêtant le caractère d’une punition collective pour la seule participation de certaines à une activité réprouvée par l’auteur de cette punition" ;
-insultes et propos blessants ;
-retrait "pour motifs fallacieux de coussins mis et attachés à leur chaise par des salariés dans le but d’améliorer le confort de celles-ci" et interdiction "de porter des gilets" ou "l’arrêt du chauffage dans la cantine en période de froid".
Selon la Cour de cassation, l’ensemble de ces mesures tendaient à abaisser les salariés en tant qu’êtres humains. De plus, les juges ajoutent que, "pour imposer de telles conditions de travail aux salariés concernés, le prévenu a profité de leur situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l’emploi en milieu rural et notamment dans le secteur de la confection".
Ainsi, selon la Cour, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction pénale prévue par l’article 225-14 du Code pénal étaient réunis :
-les faits reprochés à l’employeur étaient incompatibles avec la dignité des salariés ;
-l’employeur avait profité de la situation de vulnérabilité sociale et économique des salariés, qui résultait de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l’emploi en milieu rural et notamment dans le secteur de la confection.

Céline Braz

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