Cette dernière sûreté qualifiée "droit de rétention" s’entend d’une sûreté indépendante dont la préoccupation, "d’ordre éthique", vise à faire pression de façon légitime sur le débiteur pour qu’il s’exécute ; à "refuser d’obliger un créancier à exécuter son obligation de délivrance et de restituer une chose à son débiteur, alors que celui-ci n’a pas encore exécuté ses obligations envers lui" [5].
Il doit être distingué d’avec le privilège de rétention (pour fret) qui, en matière de transport maritime de marchandises, s’entend du droit du propriétaire du navire de faire retenir les marchandises, après débarquement, jusqu’à ce que lui soient payés le fret et les autres frais que lui doit l’affréteur [6].
L’ancienne législation définissait le droit de rétention comme étant la faculté pour le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur de pouvoir le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté [7] et prévoyait au profit dudit créancier aussi bien un droit de suite qu’un droit de préférence. Toute chose qui, improprement [8], semblait assimiler le droit de rétention au gage. Il fallait donc le revoir et le toiletter car il « … constitue une sûreté imparfaite dont l’évolution n’est sans doute pas achevée » [9].
En 2010, le législateur OHADA [10] revenait sur le régime du droit de rétention et y voit désormais la faculté pour le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur de pouvoir le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, excepté le cas où un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession. Dans cette hypothèse le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier. En tout cas, la révision normative suscitée vient procéder à un toilettage par des réaménagements certains.
Au sortir de tel toilettage, on pourrait bien se demander quel est le nouveau régime juridique du droit de rétention en OHADA ? Autrement dit, il s’agira de, dans la suite, de répondre à cette préoccupation et donc ressortir tant les effets et extinctions du droit de rétention (II) que ses conditions de mise en œuvre (I).
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