Introduction :
1. Les droits fondamentaux de bonne justice rejoignent les principes directeurs du procès formulés par Henri Motulsky [1] sans les recouper entièrement, puisque les principes directeurs ont leur source dans la loi et ne deviennent des droits fondamentaux que s’ils sont hissés au niveau constitutionnel [2]. L’objectif de ces droits, de ces principes, est d’assurer un procès équilibré et loyal.
2. Dans le droit français qui nous sert de référence au Bénin, les garanties fondamentales du droit à une bonne justice ont pour corollaire les droits de la défense que le Conseil constitutionnel a consacré comme un droit fondamental à caractère constitutionnel [3]. En droit positif béninois, les droits de la défense sont des droits fondamentaux de la personne humaine et ont valeur constitutionnelle [4].
3. L’exigence du droit à une bonne justice est exprimée à l’article 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le système régional africain des droits de l’homme, cette exigence est établie à l’article 7 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
4. Lors de sa séance du 16 octobre 2008, puis en sa séance du 26 octobre 2010 suite à la décision DCC 09-120 du 26 octobre 2009 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformité à la Constitution, l’Assemblée nationale a adopté la loi n° 2008-07 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin. Avec le vote de cette loi, le législateur béninois a instauré une réforme d’envergure, qui viendra mettre fin à l’application des lois de procédure françaises d’avant 1960 et d’autres textes coloniaux encore plus obsolètes.
5. Au regard de la célébration contemporaine des droits de l’homme, il est question de savoir si la réforme des textes procéduraux au Bénin garantissent les droits fondamentaux des justiciables. Sous le chapeau des droits de la défense [5] se nichent de multiples garanties qui ne concernent pas le défendeur seulement : on y trouve notamment le respect de la contradiction et l’accès à des voies de recours.
6. A l’égard des droits de la défense, les rédacteurs du Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes (CPCSAC) ont fait preuve de la prise en compte d’un désir de modernité qui améliore considérablement le sort des plaideurs, comparativement aux situations qui étaient les leurs antérieurement. Dans cet ordre d’idées, le législateur du Code a établi des dispositions précises assurant, d’une part la consécration des principes directeurs de l’instance (I), d’autre part la rénovation des voies de recours (II).
I - LA CONSECRATION DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INSTANCE
7. Les principes directeurs du procès ont leur siège au fronton du Code dans le titre consacré aux « dispositions liminaires » (articles 2 à 18) et sont inspirés du Code de Procédure Civile français (art. 1er à 24). Applicables aux juridictions de droit commun, ils irriguent l’ensemble du contentieux.
8. Notre examen des principes directeurs retenus par le législateur béninois, mettra en exergue le principe de la contradiction (A) et l’équilibre du rôle des parties et du juge (B).
A – LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION [6]
9. Aux termes de l’article 15 du Code, équivalent de l’article 14 du Code français, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le législateur béninois considère le principe de la contradiction comme un principe d’ordre publique, et admet que les défenses au fond puissent être librement présentées à tous les stades de la procédure, solution consacrée à l’article 163 du Code.
10. Le principe du contradictoire se distingue de celui du respect des droits de la défense, tout en étant indissociable, le premier constituant l’un des éléments garantissant le bon exercice du second : le principe du contradictoire impose d’informer chaque partie de ce que l’autre fait afin de mettre les parties en mesure de se défendre. Il faut « que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision … n’ait échappé à leur débat contradictoire » [7], dans une parfaite « égalité des armes » comme l’exige la Cour Européenne [8].
11. Ce principe, qui s’impose au juge « en toutes circonstances », est expressément prévu au premier alinéa de l’article 17 du Code, équivalent de l’article 16 du Code français, mais ne s’applique pas aux décisions gracieuses qui constituent un îlot de résistance face à son avancée.
12. Le principe du contradictoire est véritablement au cœur du fonctionnement de l’instance : c’est le principe du contradictoire qui justifie par exemple les formalités de notification, les délais de réponse, la communication des pièces, etc. On le retrouve également dans l’exécution des jugements étrangers, puisque son strict respect constitue une condition d’octroi de l’exequatur comme l’indique l’article 580 du Code.
13. Le principe du contradictoire a souvent été rappelé en jurisprudence dans le cadre des « notes en délibéré ». Dans la nouvelle législation, ces notes ne peuvent être présentées que dans des cas limitativement énumérés à l’article 514 du Code (équivalent à l’article 445 du code français). Lorsqu’il reçoit des notes en délibéré, le juge est tenu de s’assurer que tous les moyens de fait et de droit qui y sont développés, ont été antérieurement soumis à une libre contradiction. Toutefois, le juge peut tenir compte d’éléments nouveaux dont il a eu connaissance, après la clôture des débats, à la condition de rabattre le délibéré, de rouvrir les débats et de provoquer une discussion contradictoire de ces éléments.
14. Quant à la question de savoir si le juge peut relever en secret un moyen ou une fin de non-recevoir et se déterminer à l’insu des parties [9], le nouveau Code semble opter pour le respect du principe du contradictoire (article 17 du CPCSAC, comp. articles 173 et 174 [10]), tandis que le droit positif béninois continue de permettre au juge de relever unilatéralement son incompétence matérielle (articles 168 à 172 du code de procédure civile français de 1958) [11].
B – L’EQUILIBRE DES ROLES DU JUGE ET DES PARTIES
15. C’est la bonne administration de la procédure qui assure l’équilibre du rôle du juge et des parties. Les parties ont un rôle bien défini quant à l’instance. Au sens de l’article 2 du Code, le juge ne se saisit pas d’office : « seules les parties introduisent l’instance ». En outre, l’article 3 du Code dispose que : « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délai requis ». Enfin, les parties peuvent convenir d’interrompre l’instance sans la conduire à son terme. C’est cette possibilité qui transparaît dans l’article 2 du Code : « … Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ».
16. S’agissant du litige, les parties doivent déterminer l’objet du litige et elles ont par ailleurs la charge de la preuve des faits invoqués au soutien de leurs prétentions. L’objet du litige est saisi par le principe du dispositif inscrit à l’article 5 du Code : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Les parties ont la latitude de fixer le cadre du litige et le juge est tenu par ce cadre.
17. Le rôle du juge est également bien défini. Le juge doit qualifier les faits qui lui sont soumis avant d’appliquer le droit. Pour ce faire, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (article 13 du CPCSAC). Autrement dit, le juge doit corriger une erreur de qualification des faits par les parties, sauf une exception visée à l’alinéa 3 dudit article : « le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition l’ont lié par des qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. ». Sur ce dernier point, suivant en cela la tendance moderniste du législateur français, les rédacteurs du Code béninois de Procédure, Civile, Sociale, Administrative et des Comptes ont instauré l’obligation de conclusions qualificatives [12].
18. Par ailleurs, le juge a l’obligation d’appliquer la bonne règle de droit, indépendant de celle invoquée par les parties. L’article 13 dispose en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il faudra toutefois relever une exception mentionnée au dernier alinéa du même article : « le litige né, les parties peuvent aussi dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
II - LA RENOVATION DES VOIES DE RECOURS
19. Les voies de recours sont la possibilité donnée au justiciable de demander, soit un contrôle, soit un réexamen d’une décision le concernant [13]. Au Bénin comme en France [14] d’ailleurs, le droit à un double degré de juridiction constitue un principe général du droit, donc sans valeur constitutionnelle, le constituant n’évoquant nulle part les « différents degrés » des tribunaux. Mais les voies de recours participent pour celle des parties qui en profitent, de la protection du droit de la défense qui est un principe à valeur constitutionnelle. En tant que telle, la Constitution du 11 décembre 1990 garantit au justiciable le droit à un recours contre les décisions rendues en premier ressort [15].
20. Le législateur béninois a prolongé cette garantie quasi constitutionnelle dans le nouveau Code en réorganisant les voies de recours ordinaires (A) et voies de recours extraordinaires (B).
A – LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
21. Ce sont des recours de droit commun ouverts à tous les plaideurs. Dans la législation encore en vigueur, le défaillant doit exercer dans le délai la voie ordinaire de recours sous peine de forclusion. Mais, aux termes des dispositions de l’article 620 du nouveau Code de Procédure Civile, le président de la juridiction compétente saisi par requête peut relever ladite forclusion sous certaines conditions :
le non exercice ne doit pas constituer une faute de la part du demandeur au relevé de forclusion (alinéa 2) ;
la mesure de faveur devra être sollicitée dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser l’année de la notification du jugement (alinéa 4).
22. Le législateur béninois range l’opposition et l’appel dans les voies de recours ordinaires. Par définition, l’opposition est une voie de recours de droit commun et de rétractation qui est ouverte au défaillant, et par l’effet de laquelle l’affaire revient devant le tribunal qui a statué une première fois.
23. Le Code consacre ses articles 648 à 653 à cette voie de recours. Sont susceptibles d’opposition, les jugements par défaut. Cependant, la voie de l’opposition est écartée contre les ordonnances ou notifications de mesure d’instruction (article 231 du CPCSAC), contre les ordonnances de référé (article 559 du CPCSAC), contre les ordonnances de mise en état (article 231 alinéa 1er du CPCSAC) et contre les arrêts de la Cour suprême (article 697 du CPCSAC).
24. Pour former valablement opposition, le demandeur devra avoir qualité et intérêt à agir. En ce qui concerne le délai de l’opposition, aux termes des articles 156 à 159 du Code de procédure en vigueur, l’opposition devra être formée dans un délai de trois jours à compter de la signification faite par l’huissier, et huit jours en matière commerciale [16]. En revanche, le Code de Procédure Civile Commerciale Sociale Administrative et des Comptes dispose en son article 648 alinéa 3 que le délai pour faire opposition est de quinze jours à partir du jour de la signification de la décision, « sauf augmentation de délai comme il est dit aux articles 106 et 113 du présent code ». En France, le délai traditionnel est d’un mois (art. 538 C. pr. civ.).
25. Sauf exécution provisoire, l’opposition formée prolonge le caractère suspensif attaché au délai de la voie de recours. En outre, l’acte d’opposition a un effet dévolutif en ce sens qu’il ramène la cause devant le juge qui avait prononcé le jugement par défaut.
26. L’appel est une voie de recours de droit commun et de reformation ou d’annulation par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement, défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur [17]. Le législateur béninois a rénové le droit d’appel dans les articles 621 à 647 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes.
27. Sont susceptibles d’appel, les jugements rendus en premier ressort, quel que soit la nature de la demande et quelque soit la nature du jugement. S’agissant des parties en appel, la réforme opérée par la loi du 28 février 2011 a amélioré l’ancien Code en complétant les qualités processuelles des plaideurs. En effet, dans les nouveaux textes, l’appel ne concerne plus seulement les parties qui étaient en première instance, mais aussi des tiers qui peuvent intervenir volontairement au stade de l’appel ou même faire l’objet d’une intervention forcée (article 635 du CPCSAC).
28. Autre avancée majeure, le délai pour interjeter appel est de deux (02) mois dans le Code de 1958 [18] ; mais s’inspirant du Code de Procédure Civile français, les rédacteurs du nouveau Code béninois raccourcissent le délai à un (01) mois en matière contentieuse et quinze (15) jours en matière gracieuse (article 621 du CPCSAC). Bien entendu, ce délai court à partir de la prononciation du jugement et de l’irrecevabilité de l’opposition.
29. Cela dit, il convient de souligner l’obligation de représentation et d’assistance par un avocat pour les personnes physiques et morales en cause d’appel, innovation consacrée à l’article 23-2 du nouveau Code.
30. L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la juridiction d’appel statue : c’est l’effet suspensif. En plus, la cause est transportée en fait et en droit devant la juridiction supérieure : c’est l’effet dévolutif.
B – LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
31. Les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes que dans les cas exceptionnels spécifiés par la loi. Il s’agit de la tierce opposition, du recours en révision (qui va remplacer la requête civile) et du pourvoi en cassation.
32. La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque ; elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué. Le Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes consacre ses articles 657 à 667 à cette voie de recours.
33. Dans la législation en vigueur, le délai pour agir en tierce opposition par voie principale est de trente ans à dater du jugement, alors que la tierce opposition incidente est sans limitation de temps. A son tour, le législateur du nouveau Code de procédure dispose que la tierce opposition n’est recevable en matière contentieuse que si elle est exercée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 661-3 du CPCSAC). Bien entendu, la tierce opposition ne suspend pas l’exécution de la décision.
34. Suivant en cela la réforme française de 1975, le nouveau Code de procédure béninois a abandonné l’expression de requête civile et lui substitue celle de recours en révision tout en assouplissant les conditions de son exercice. Les décisions contre lesquelles le recours en révision peut être exercé sont les décisions insusceptibles de voies de recours ordinaires (appel ou opposition).
35. Formée par une partie et non un tiers, le recours en révision n’est mis en œuvre que dans quatre cas prévus par la loi. Ces cas qui figurent à l’article 670 du nouveau Code de procédure, concernent tous des situations dans lesquelles la matérialité des faits d’un procès n’a pas été exactement présentée au juge [19]. Le nouveau texte a largement simplifié l’article 480 du Code de procédure civile en vigueur qui fixe jusqu’à dix (10) cas d’ouverture de la procédure de requête civile.
36. Pour être recevable, le recours en révision doit être introduit dans un délai de trois (03) mois, ce qui rallonge le délai de deux mois imparti pour la requête civile dans l’ancienne législation [20]. Enfin, le recours en révision est nécessairement ouvert par assignation et communiqué au Ministère Public.
37. Aux termes de l’article 668 du nouveau Code de procédure, le recours en révision porte sur un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Si elle aboutit, le recours en révision se termine donc par une révision du jugement, sans passer par la saisine d’une juridiction supérieure.
38. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, non suspensive d’exécution [21], à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond pour violation de la loi. L’ordonnance qui régissait la procédure devant la haute juridiction [22] fixe le délai du pourvoi à cinq (5) mois. En conformité avec la loi n° 2004-20 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême, le législateur a ramené le délai à trois (3) mois dans le nouveau code de procédure (article 685 du CPCSAC).
39. Pour le reste, les rédacteurs du nouveau code de procédure ont conservé les dispositions de la législation en vigueur sur le pourvoi en cassation.
Conclusion
40. En définitive, l’analyse du nouveau code de procédure à l’aune des droits de la défense, nous a permis de faire ressortir des améliorations par rapport au code de procédure de 1958, avec la consécration des principes directeurs de l’instance et la rénovation des voies de recours.
41. Les efforts du législateur béninois sont louables et contribueront à améliorer le sort des plaideurs, même si le Code béninois de procédure civile ne saurait échapper au reproche de trop refléter le droit français. Ce sont les dispositions de ce dernier qui ont été reprises, parfois sans aucun aménagement, pour la consolidation des droits de la défense dans notre pays.

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