Une salariée a été engagée par une société en qualité d’assistante en charge de l’analyse financière des dossiers, à compter du 27 mars 2000.
Ayant été convoquée par lettre du 2 décembre 2009 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 décembre 2009, l’employeur lui reprochant une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles.
Pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire formées par la salariée, les premiers juges ont retenu que la déclaration tardive à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) le 10 décembre 2009 de la mise en place d’un dispositif de contrôle individuel de l’importance et des flux des messageries électroniques n’avait pas pour conséquence de rendre le système illicite ni davantage illicite l’utilisation des éléments obtenus.
Ils précisent que le nombre extrêmement élevé de messages électroniques à caractère personnel envoyés et/ ou reçus par l’intéressée durant les mois d’octobre et novembre 2009, respectivement 607 et 621, qui ne pouvait être considéré comme un usage raisonnable dans le cadre des nécessités de la vie courante et quotidienne de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’accomplissement de son travail, devait être tenu comme excessif et avait eu un impact indéniablement négatif sur l’activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le compte de son employeur, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL.
Ainsi, en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, les premiers juges ont violé les articles 2 et 22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et 9 du code civil.
Cass. Soc. 8 Octobre 2014, pourvoi n°13-14.991