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Il est très fréquent qu’en informatique, le mode d’emploi et plus généralement les différents documents d’accompagnement d’un logiciel soient rédigés uniquement en anglais. Outre la gène que cela peut occasionner pour les utilisateurs qui ne maîtrise pas bien cette langue, cela est contraire à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dont l’article 2 impose l’utilisation du français notamment pour "le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service".
On peut se poser la question de la conformité de cette loi avec le droit communautaire. En effet ne peut-on pas considérer que cette obligation générale d’utilisation de la langue française comme contraire à l’article 28 du Traité CE ? Cet article prévoit en effet que "les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres." Depuis l’arrêt "Dassonville" (Rec.1974, p.837) du 11 juillet 1974, nous savons également que "toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est a considérer comme mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitative". Au vu de la définition très large des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives donnée par la Cour Européenne, on le voit l’obligation générale d’emploi du français entrave la vente de logiciel en imposant la traduction de celui-ci par le fabricant ou l’importateur s’il veut le vendre en France.
Toutefois, l’article 30 du Traité CE apporte un tempérament à cette interdiction générale en prévoyant que ces restrictions restent possibles si elles sont "justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes (...)".
C’est sur cette base que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 13 novembre 2007. La Cour indique qu’une "législation prescrivant l’emploi de la langue française dans les modes d’utilisation des produits est justifiée, conformément à l’article 30 du Traité, par la protection des consommateurs sur le territoire national". La Cour confirme par cet arrêt le principe qu’elle avait déjà posé en 2000. Autant cette position peut se comprendre dans le cadre d’une vente de logiciel à un consommateur, autant cette position est critiquable dans le cadre d’une vente entre professionnels comme c’était le cas dans le cas soumis à la Cour.
À moins que la Cour de Cassation ne veuille étendre la notion de consommateur au-delà de sa définition habituelle ? Nul doute que la Haute Cour viendra à préciser sa jurisprudence sur ce point.
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