Point n’est besoin de rappeler que l’employeur est tenu d’une obligation de résultat quant à la protection de la santé physique et mentale de ses salariés.
Désormais la Cour de cassation applique strictement cette obligation de résultat : prendre des mesures pour les faire cesser ne suffit plus.
L’employeur est responsable si l’un de ses salariés est victime de harcèlement, peu importe qu’elle ait tenté d’y mettre fin, dès l’instant où des faits de harcèlement avérés se sont produits.
L’employeur est responsable s’il n’a pas empêché leur survenance. Dur dur !!
1 ère espèce :
L’employeur estime qu’on ne peut pas lui reprocher l’absence de sanction car l’auteur des faits de harcélement a démissionné de lui-même. La cour d’appel, convaincue par cette argumentation, requalifie la prise d’acte en démission, estimant que les mesures prises par l’employeur étaient adaptées à la situation. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et condamne l’employeur.
2nd espèce :
La cour d’appel requalifie La prise d’acte d’une salariée en démission, estimant que l’employeur, après avoir eu connaissance des faits, a délivré au directeur de l’hôtel deux avertissements et a voulu muter la salariée dans un autre établissement, ce qu’elle a refusé. Selon les juges, l’employeur avait adopté « l’attitude d’un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes, (...) aucun reproche ne saurait lui être adressé ».
NON répond la Cour de cassation qui condamne l’entreprise.
(Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44.019, Margotin c/ Sté Stratorg ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-40.144, Vigoureux c/ Sté Les Hôtels de Paris )
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux
Source : Editions Législatives.

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