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Publication : 10 avril 2007

Une enseignante de charme désavouée... par Jennifer Veerapen, Juriste

Dans un arrêt rendu, le 23 février 2006, la Cour administrative d’appel de Versailles se prononce en faveur d’une sanction lourde à l’encontre d’une enseignante exerçant une activité de charme...
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Le litige opposait le Ministre de l’Education Nationale à l’enseignante.

Par un arrêté ministériel du 11 décembre 2001, le ministre a prononcé à l’encontre de l’enseignante une sanction de mise à la retraite d’office.

L’enseignante saisissait alors le Tribunal administratif de Versailles pour annulation de cet arrêté qui constituait selon elle un excès de pouvoir.

Pour le ministre, son activité même si elle était « extérieure au service, était incompatible avec la mission éducative qu’elle exerçait » alors que l’enseignante de son côté, soulève l’erreur de fait, au motif que son activité n’était connue que de son chef d’établissement, et l’erreur de droit « compte tenu de l’absence d’atteinte effective à l’image de l’institution ».

Les premiers juges ont rejeté la demande de l’enseignante, celle-ci a interjeté appel et les juges d’appel ont confirmé le jugement.

La Cour administrative d’appel de Versailles rejette les moyens invoqués par la plaignante. L’erreur de fait ne peut être retenue en l’espèce car ce n’est pas la connaissance par tous qui est ici en cause mais son comportement qui est contraire à ce que l’on peut attendre d’un agent public.

En ce qui concerne l’erreur de droit, il est évident que l’enseignante en acceptant la diffusion de photographies sur Internet s’exposait publiquement... Son comportement constitue une faute de nature à porter « atteinte à l’image et à la dignité de la fonction publique et du corps enseignant ».

Les juges devaient donc se prononcer sur la compatibilité de la profession d’enseignante à l’activité de charme.

En l’espèce il apparaît clairement qu’une enseignante chargée d’une mission de service public ne peut exercer une telle activité même si cette activité est « extérieure au service ». Le ministre soulevait qu’elle « prenait sciemment le risque que ses activités soient connues de ses élèves et de leur famille et portent ainsi atteinte à la considération du service public de l’enseignement  ».

En l’occurrence, la sanction était-elle appropriée ?

Si on voulait faire preuve de Tolérance, on aurait pu apprécier un rappel à l’ordre de l’agent, soit une cessation immédiate de toute activité de charme, mais une femme membre du corps enseignant se doit de donner l’exemple, et son comportement était sans conteste contraire aux bonnes mœurs ; on comprend donc ici la nécessité de mettre fin à sa mission.

Il ressort donc de cet arrêt que l’agent public est tenu d’un devoir de loyauté. Il doit faire preuve de loyauté non seulement dans le cadre de ses fonctions mais aussi dans le cadre de sa vie privée.

Cet arrêt confirme ainsi la jurisprudence Garfielld. Dans cette affaire, un proviseur déclarait son homosexualité sur un blog et avait été révoqué pour cette raison (sanction administrative la plus lourde et très rare). L’affaire a suscité de nombreux débats et le Ministre de l’Education Nationale, Gilles de Robien a finalement consenti à l’adoucissement de la sanction (le proviseur a finalement été suspendu).

Sévérité ou clémence ?

La mise à la retraite se place dans l’échelon des sanctions disciplinaires de la fonction publique, en deuxième position dans la catégorie des sanctions les plus lourdes (après la révocation). Aussi, on pourrait dire au vu de cette jurisprudence, que la faute de l’agent public est sévèrement sanctionnée dès lors qu’il en va de l’atteinte aux bonnes mœurs...

Si l’on considère les deux affaires, l’agent public, a fortiori le membre du corps enseignant, doit avoir un comportement moral irréprochable en toutes circonstances...

Mme C . c/ Ministre de l’Education Nationale, CAA Versailles 23 février 2006

Consulter cet arrêt sur le site www.juritel.com

Jennifer Veerapen

Juriste


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