En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel de REIGNIER a suivant acte notarié du 31 mai 1999 consenti à Monsieur V et à son épouse un prêt, garanti par le nantissement d’un plan d’épargne populaire (PEP) n°23315563 ouvert au nom de Monsieur V.
Il s’agit d’un type de garantie que l’on retrouve fréquemment dans les contrats de prêts.
La liquidation judiciaire de Monsieur V ayant été prononcée, la Caisse de crédit Mutuel a sollicité l’attribution judiciaire de son gage ; le Tribunal a rejeté sa requête au motif que la demande d’attribution portait sur un compte n°23315565 différent de celui mentionné à l’acte.
L’énoncé des faits appelle d’ores et déjà une observation : un seul numéro diffère entre le compte mentionné dans la demande d’attribution et le compte figurant dans l’acte de nantissement.
Il semble dès lors très probable que le rédacteur de l’acte se soit tout simplement trompé dans un chiffre.
Cependant la Caisse de Crédit Mutuel se heurte pour se prévaloir de ce nantissement à un obstacle de taille : l’article 1319 du Code civil rappelle que « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause (...) ».
L’acte authentique a une valeur probante très forte et il est extrêmement difficile de contester ses mentions.
Cela est d’autant plus vrai que l’article 1341 du Code civil précise qu’il « doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ».
Ainsi, il est en principe impossible de contredire par témoignages ou présomptions le contenu d’un acte.
C’est ainsi qu’il a été jugé qu’on ne saurait s’opposer par des attestations au contenu d’un acte constatant une vente afin de contester la désignation des biens vendus ( Cour de cassation, 3e Chambre civile, 24 mars 2009, n° de pourvoi 08-12.549 ; voir également Cour de cassation, 3e Chambre civile, 14 juin 1989, n°87-14.088, Bull civ III n°141).
De même, dans le cas d’une promesse unilatérale de vente, l’attestation d’un notaire ayant passé l’acte authentique ne peut suffire à prouver l’existence d’une prorogation du délai extinctif d’option figurant dans la promesse (en ce sens, Cour de cassation, 1er Chambre civile, 10 mai 2005, n° de pourvoi 02-21,952).
Cependant , cette rigueur est tempérée de plusieurs façons.
Tout d’abord, l’obligation de prouver par écrit un contrat n’interdit pas au juge de l’interpréter et, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de retenir qu’une mention de l’acte résultait d’une inadvertance de la dactylographie (en ce sens, Cour de cassation, 1er Chambre civile, 26 avril 1978, Bull civ I n°152).
Par ailleurs, la jurisprudence permet également de corriger les erreurs matérielles par des témoignages ou présomptions en cas d’erreur manifeste et évidente (Cour de cassation, Chambre civile, 23 janvier 1970, n°68.14-331, Gaz Pal 1970, juris p210).
Ces deux exceptions donnent une marge d’interprétation importante aux juges du fond.
Ainsi, c’est dans la droite ligne de cette jurisprudence que la Cour d’appel de CHAMBERY a considéré que Monsieur V n’avait toujours détenu qu’un seul compte au CREDIT MUTUEL et qu’il n’avait donc pu se méprendre sur le compte qu’il entendait nantir.
Monsieur V ne pouvait ignorer au moment où il a signé l’acte qu’il donnait en garantie son compte PEP n°23315565 ouvert à la Caisse de Crédit Mutuel étant donné qu’il n’en avait pas d’autres.
Cet argument factuel est imparable, relève du bon sens, et est suffisant à écarter tout autres.

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