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Un étranger sans papier peut-il être régularisé par le travail ? Par Wafae Ezzaïtab, Avocat


748 lectures.

On peut se poser légitimement la question suivante : la régularisation par le travail c’est-à-dire la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » d’un étranger en situation irrégulière est-elle toujours envisageable ?

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La régularisation d’un étranger entré en France de manière irrégulière est possible et la demande est examinée « in concreto » en fonction de certains éléments.

L’article L 313-14 du Code de l’Entrée et de Séjour et du Droit d’Asile dispose que : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.

La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l’article L. 111-10.

L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité administrative, saisie d’un recours hiérarchique contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l’avis de la commission. »

L’étranger sans papier peut donc pour des motifs exceptionnels solliciter la carte de séjour "vie privée et familiale" (article L 313-11) ou bien la carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle (article L 313-10). La circulaire du 24 novembre 2009 n° IMIK0900092C rappelle le champ d’application, elle illustre les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels que le ressortissant étranger peut faire valoir à l’appui de sa demande. Elle précise la procédure d’examen de l’autorisation de travail, la situation administrative du demandeur au regard du droit au séjour et du droit du travail pendant la période d’instruction de sa demande et les modalités de renouvellement du titre de séjour.

Cette circulaire précise ainsi les conditions de fond :

- les bénéficiaires de la procédure de régularisation : ressortissants de pays tiers, hors UE, EEE et Suisse, exceptés les Algériens et les Tunisiens, l’entrée en vigueur de l’accord franco-tunisien permettant à ces derniers de bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour uniquement pour raison humanitaire ( CE, 23 oct. 2009, no 314397, Gisti C. étrangers, art. L. 313-14) ;
- parmi les éléments qui peuvent définir la notion de demande à titre humanitaire et/ou pour des motifs exceptionnels sont pris en compte :
-  la durée de séjour significative en France,
-  l’exercice antérieur d’un emploi déclaré,
-  la volonté d’intégration sociale du demandeur attestée notamment par le travail,
-  compréhension de la langue française,
-  qualification professionnelle, notamment pour l’exercice d’un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement.
- les modalités d’appréciation de la situation de l’emploi et des difficultés de recrutement.

Concernant l’exercice d’une activité professionnelle, l’étranger peut exercer un métier ne figurant pas sur la liste fixée par l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux ressortissants d’États tiers (liste dite des « 30 métiers » déclinée par régions) à condition que ce métier soit marqué par des difficultés de recrutement.

Le texte détaille également la procédure d’instruction de la demande, qui doit être déposée auprès de la préfecture du domicile de l’étranger qui sollicitera l’avis du service de la main-d’œuvre étrangère du lieu de travail conformément aux disposions de l’article R5221-20 du Code du travail. Durant l’examen du dossier, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler d’une durée de trois mois sera délivrée.

De plus, l’avocat peut être mandaté par l’employeur : en application des dispositions de la circulaire du 1er février 2011 n°IOCL1101731C, l’employeur peut mandater l’avocat pour solliciter une autorisation de travail et donc l’octroi d’un titre de séjour mention salarié.

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Par Wafae EZZAÏTAB, Avocat
Cabinet EZZAÏTAB
wafae.ezzaitab.avocat gmail.com
http://www.cabinetwafaeezzaitab.fr


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