Celle-ci peut être ordonnée avant tout procès (article 145 du code de procédure civile) ou en cours de procédure.
L’expertise judiciaire sera le plus souvent ordonnée par le Juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, elle peut aussi être ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal ou le juge des requêtes.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ainsi, il s’agit de conserver ou d’établir la preuve de faits dont le demandeur ne dispose pas ou qu’il souhaite conserver.
Même si l’expertise est demandée afin d’obtenir la preuve de faits, un minimum d’éléments sera nécessaire.
L’article 146 du CPC relatif aux décisions ordonnant les mesures d’instruction prévoit en effet qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En effet, la désignation d’un expert, y compris en référé, sans aucun élément de preuve paraît difficilement envisageable.
Le juge est libre de désigner l’expert de son choix.
Même si des listes d’experts sont établies, une liste nationale et une liste pour chaque cour d’appel, le juge n’est pas tenu de désigner un expert figurant sur ces listes (articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971).
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En revanche, en principe, l’expert ne pourra se prononcer sur des points qui ne font pas partie de sa mission.
L’article 238 du code de procédure civile contient notamment les dispositions suivantes :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. »
Lors de la désignation de l’expert, le juge fixera le montant d’une provision à valoir sur sa rémunération aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne également la ou les parties qui devront consigner la provision (article 269 du code de procédure civile).
Les obligations et droits de l’expert et des parties sont principalement définis par les articles 143 et suivants du code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile.
Parmi les droits des parties figure celui d’adresser ses observations à l’expert, via ce que l’on appelle des dires.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article 276 du code de procédure civile.
Selon la loi, ces observations devront impérativement être prises en compte par l’expert judiciaire.
Lorsqu’il s’agit d’observations écrites, elles devront être jointes à l’avis de l’expert si les parties le demandent.
Au cours de sa mission, l’expert peut se faire assister la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile).
Toutefois, si l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, celui-ci devra être d’une spécialité distincte de celle au titre de laquelle il a été désigné (article 278 du Code de procédure civile).
A l’issue de ses opérations l’expert judiciaire donnera son avis sur les différents points de sa mission.
Ceci se fera le plus souvent dans un rapport d’expertise, c’est-à-dire au terme d’un document écrit contenant les réponses de l’expert.
Cependant, selon l’article 282 du Code de procédure civile, si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à exposer cet avis oralement à l’audience.
Après dépôt du rapport par l’expert, il sera trop tard pour lui faire part des observations des parties et éventuellement contester son avis.
Cependant, les parties sont toujours admises à critiquer les conclusions de l’expert devant la juridiction saisie.
Néanmoins, le plus souvent, sauf erreurs grossières, le Tribunal s’en tiendra à l’avis de l’expert.
En matière civile, la rémunération de l’expert n’est pas préalablement fixée.
Elle est définitivement fixée par le juge après examen de la proposition de rémunération qu’a adressé l’expert.
Le juge tient compte notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (article 284 du code de procédure civile).
Les parties peuvent contester le montant des honoraires arrêté par le juge.
Discussions en cours :
Le balcon de mon appartement s’est effondré en 2016 sur le balcon du dessous dont je suis également propriétaire
La résidence a été mise en péril et étayée 10 mois
j’ai subi des pertes considérables de loyer et d’énormes frais de consolidation pour cette construction de 1993 !!!
Depuis l’origine cet appartement subissait de fortes infiltrations , des constats d’huissier et lettres AR avaient été adressées au conseil syndical et au syndic . Tout ceci sans suite puis le balcon est tombé sur mon locataire !!!
Mais le plus grave c’est Je subis encore des infiltrations et des moisissures .
une procédure est en cours et à notre demande un expert judiciaire a été nommé
Voici maintenant plus d’ un an que cet expert nommé par le tribunal ne vient plus
Mon avocat fait des relances, j’ai écrit au procureur mais rien ne bouge et je crains fortement la chute du second balcon qui n’a pas été consolidé . N’y a-t-il pas des délais à respecter ?
Comment faire , je n’en peux plus .
Bonjour Maître,
Dans le cadre d’une seconde procédure en matière civile, j’attaque la partie adverse en m’appuyant sur un premier rapport d’expertise présenté dans la première procédure par la partie adverse qui était alors demanderesse.
Ce rapport, qui mettait en avant les désordres que j’occasionnais à la partie adverse, a aussi démontré que je subissais également certains désordres de sa part ... mais de façon moins explicite puisque ce rapport d’expertise était à ma charge.
Dans le cadre de cette seconde procédure où je suis le demandeur
1- Puis je utiliser ce rapport d’expertise précédent afin de mettre en exergue les désordres que je subi ?
2- Si Madame ou Monsieur Le Juge demande une seconde expertise, qui devra la payer ?
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Maître, en l’assurance de ma respectueuse considération.
Que faire si l’expert vient chez vous à charge. Sans objectivité et vous accuse de choses qui sont fausses. Quelle est la déontologie des experts ????
Selon le Code de procédure civile (article 234 du Code de procédure civile), les techniciens désignés par un tribunal, et notamment les experts judiciaires, peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
Ces causes sont prévues par L 111 – 6 du Code de l’organisation judiciaire, lequel prévoit les causes de récusation suivantes :
« 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens d’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7 – 1 de l’ordonnance n° 58 –1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
Jérôme BLANCHETIÈRE
Article tout à fait intéressant, quelques éléments ici aussi notamment sur le contradictoire et le conflit d’intérêt : http://comitecedif.wordpress.com/2014/02/09/de-la-bonne-pratique-de-lexpertise/
Bonjour Maître
Étant assigné en référé pour des problèmes de soi-disant non respect de servitudes, dont je suis le fonds servant, j ai demandé au juge des référés une expertise judiciaire. Je ne dois avoir la réponse à ma demande qu ultérieurement. Le juge accepte t il souvent ces expertises demandées par la partie qui se défend ?
Cordialement.
Une expertise judiciaire est souvent ordonnée par le juge à la suite de contestations du défendeur à un procès, et d’une demande présentée en ce sens par celui-ci, dès lors qu’un avis technique est nécessaire pour trancher le litige .
Bonjour, à la fin de l’expertise judiciaire sur mon domicile l’experte a fixé le montant de ses honoraires et le tribunal a validé cette somme.
Je ne peux pas verser cette somme en une seule fois et l’experte me dit que je n’ai que 30jours pour la payer et me menacer de m’envoyer un huissier. Elle refuse de faire un échéancier qui me permettrait de la payer.
A t’ Elle le droit de procéder ainsi ?
L’Huissier va t’il me prendre des frais ? Va t’il saisir mes biens ?
Merci de votre réponse.
A l’issue de l’expertise judiciaire, le juge fixe le montant des honoraires de l’expert judiciaire, et selon la loi le juge délivre un titre exécutoire au créancier, sur sa demande. Ce titre exécutoire permettra à l’expert judiciaire d’obtenir, si besoin, le paiement forcé de sa créance d’honoraires, et notamment en recourant aux services d’un huissier. Toutefois, selon l’article 1343 – 5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur, ce dans la limite de 2 années.
Jérôme Blanchetière
Bonjour maître
une Question somme toute banale, je suis assigné en référé En tant que dentiste, Expertise judiciaire a été prononcée par le juge je me demander est-ce qu’il était nécessaire que le dentiste soit présent lors de l’expertise ou peut-il se faire représenter par son avocat. Merci pour votre réponse
PS VOS RÉPONSES SONT TOUJOURS PERTINENTES ET SURTOUT JUSTES MERCI
Chaque partie doit être convoquée aux réunions d’expertise. Les parties n’ont en revanche pas l’obligation d’être présentes ou représentées par un avocat lors des réunions d’expertise. Néanmoins, il est important d’être actif pendant cette phase du procès qui sera souvent déterminante. Ceci suppose de suivre avec attention les opérations d’expertise judiciaire, et notamment de participer aux réunions organisées par l’expert.
Jérôme Blanchetière
Il y a peu de temps j’ai du faire faire une expertise judiciaire sur un bien immobilier.
l’expert a fixé le jour et l’heure du rendez vous. la veille du rendez vous ( un dimanche) à 19h, il informe mon avocat que l’expertise ne pourra avoir lieu, il a oublié de prévenir une des partie. L’expertise se situe à 1000km de mon domicile. je suis donc parti la veille pour y etre en temps et en heure. Seul hic, je ne suis pas joignable sur la region. le telephone de ce bien est coupé durant l’année, quand au portable, on est en zone blanche...je n’ai pu consulter mes messages que le jours de l’expertise, voyant personne arriver, je me suis déplacé, pour pouvoir appeler. c’est comme cela que j’ai pu voir les appels manqués...
il a donc refixé une date de convocation des 3 parties..
pour ma part,j’avais posé mon lundi et mon mardi pour etre present et avoir le temps de rentrer chez moi... donc cela me fait une perte de jours de congés, plus les frais essence et péages.
l’expertise a eu lieu 4 mois apres la date initialement prévue. et assujetti a une demande de délai supplémentaire auprès du tribunal.
Je pense que l’expert a commis une faute en oubliant une des partie, et qu’il me semble logique que les frais de cette erreur soit reversé à son crédit.
quel est votre avis a ce sujet ?
merci de votre réponse
Selon l’article 284 Code de procédure civile, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, « le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ». Il doit donc être tenu compte lors de la fixation des honoraires de l’expert judiciaire de la qualité du travail fourni. La qualité du travail fourni me semble pouvoir être mise en cause, et la rémunération de l’expert diminuée, si celui-ci a fait supporter aux parties des dépenses inutiles.
Jérôme BLANCHETIÈRE
Bonjour Maître,
Mon avocat me propose de venir lors de l’expertise medicale pour un cout supplementaire identfié dans la convention mais il ne m’a pas franchement convaincu de l’avantage a ce qu’il soit présent car je suis assisté d’un medecin conseil. Quel sont les avantages ou les conditions à remplir pour lesquelles la présence de l’avocat est souhaitable pendant l’expertise ?
Merci
La présence des avocats et des parties peut être demandée par l’expert judiciaire. Si ce n’est pas le cas, celle-ci peut néanmoins être nécessaire. En effet, l’expertise judiciaire est une phase essentielle d’un procès, et il est primordial que les parties y participent activement. Néanmoins, une participation systématique aux réunions n’est pas nécessaire. Il faut voir au cas par cas, et en fonction de l’objet de la réunion organisée par l’expert judiciaire s’il il y a lieu d’y assister.
Jérôme BLANCHETIÈRE
Bonjour maître je suis passé au tribunal correctionnel avec deux sœurs qui mon agresse devant l école je me suis défendu on n a eu les trois 2 moi de surci 500€ euro chaque q une et une des deux sœurs me fait passer en civil avec expertise pour des dommages et intérêts je comprends pas c est moi qui me fait taper dessus je dois payer comment faire en plus que je me fais encore embêter par ses deux sœurs vous pouvez vous penser que je devrais donner des dommages et intérêts