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L’expertise judiciaire et le respect du principe du contradictoire. Par Jérôme Blanchetière, Avocat.


2631 lectures.

Le principe du contradictoire s’applique pendant toutes les phases du procès, et notamment dans le cadre des mesures d’instruction ordonnées par le juge.

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>> 4 commentaires

L’article 16 du Code de procédure civile pose ce principe. Ce texte est ainsi rédigé :

« Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction . Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Ainsi, tout élément pris en compte dans le cadre du procès doit pouvoir être débattu.

Dans le cadre d’expertises judiciaires, tous éléments soumis à l’expert devront également l’être aux parties.

A défaut, les opérations d’expertise judiciaire sont irrégulières. Il a ainsi été jugé que viole l’Article 160 du Code de Procédure Civile et le principe de la contradiction, la Cour d’Appel qui déclare un rapport d’expertise opposable à une partie au motif qu’il lui a été communiqué et qu’elle a eu le loisir de critiquer dans ses écritures, alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’expert avait tenu compte dans son rapport d’éléments nouveaux sur lesquels cette partie n’avait pas été à-même de présenter ses observations dans une discussion contradictoire (Civ. 1ère, 3 novembre 1993, n° 92-13342)

De même, viole le principe de la contradiction, une Cour d’Appel qui rejette l’exception de nullité d’un rapport d’expertise alors que l’expert avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, sans les avoir portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l’adversaire afin de permettre à celui-ci d’en discuter devant lui.(Civ. 2ème, 12 octobre 1994)

La nullité du rapport est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non-contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.(Civ. 3ème, 30 juin 1998, n° 96-18934)

A tout le moins, un tel rapport doit être déclaré inopposable (Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. civ. I, 1996, n° 75). Il a également été jugé plus récemment par la Cour de cassation qu’une expertise à laquelle une partie n’a pas été mise en mesure de participer n’est pas opposable.

Ainsi, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010, la communication d’un rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire.

C’est à juste titre qu’une Cour d’appel, devant laquelle l’inopposabilité de l’expertise était soulevée, a estimé qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir contre les personnes non appelées à participer à cette expertise (Civ. 3ème, 27 mai 2010, N° 09-12693).

Par ailleurs, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci ».

L’une des raisons de cette solution est la suivante :

« une telle expertise menée sous l’autorité et pour l’information du Tribunal, fait partie intégrante de la procédure ; le Tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier directement toutes les questions examinées, l’investigation menée par l’Expert tend à remplacer l’enquête judiciaire ; la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en œuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade définitif » (Mantovanelli/France CEDH, N° 8/1996/627/810).

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Jérôme Blanchetière
Avocat, spécialiste en droit immobilier


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4 Messages de forum

  • En réponse à... L’expertise judiciaire et le respect du principe du contradictoire. Par Jérôme Blanchetière, Avocat. 27 janvier 11:28, par prude

    Le fait que l expert designé par le juge ait eu une relation remuneree avec une des parties intiméé par le demandeur
    ne pose t il pas la question de la recusation ?A quel moment soulever le probleme et en particulier lorsque
    la connaissance du fait est connu apres l expertise sur le terrain ?Que doit on penser de l expert qui ne sest
    pas auto-recuse ?(droit rural enclave chemin d exploitation)

    Répondre à ce message

    • Les liens de l’expert avec l’une des parties peut être une cause de récusation de celui-ci. Ces causes sont énumérées par l’article 341 du Code de procédure civile. Il n’est cependant envisageable de solliciter la récusation de l’expert que lorsque celui-ci est désigné. Après l’expertise, ces liens, comme le fait que l’expert n’en ait pas tiré les conséquences, peuvent être de nature à affecter la crédibilité de son expertise.

      Répondre à ce message

  • En réponse à... L’expertise judiciaire et le respect du principe du contradictoire. Par Jérôme Blanchetière, Avocat. 27 janvier 11:18, par prude

    n y a t il pas contradiction entre les propos tenus dans cette page et l art 276 du code civil sur les dires ou explications ecrites a faire parvenir avant l expertise ?

    Répondre à ce message

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