Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste a sollicité son inscription au tableau de l’ordre. Ayant essuyé un refus, il a fait un recours devant le conseil national, qui a confirmé la décision du conseil départemental. Il a donc saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de la décision de refus.
Il invoquait notamment que devant le Conseil National, s’il était assisté d’un avocat, il avait également choisi de se faire assister par le président du « syndicat des dentistes solidaires et indépendants ». Or, le président du Conseil national a refusé l’accès au président du syndicat, au motif que le chirurgien-dentiste était d’ores et déjà assisté de son avocat. Son refus reposait sur le 7ème alinéa de l’article R. 4112-5 du Code de la santé publique qui dispose :
« La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ».
Le président du Conseil national considérait donc que l’expression « par toute personne de son choix » n’autorisait le praticien à se faire assister ou représenter que par une seule personne.
Si de prime abord cette solution semble sémantiquement admissible, l’expression étant au singulier, le Conseil d’État censure la lecture opérée par le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes au motif que les dispositions du 7e alinéa de l’article R. 4112-5 du Code de la santé publique, « qui visent à garantir les droits du praticien auteur d’un recours, [dispose] que l’intéressé peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours de laquelle son recours est examiné, sous réserve des limites qui peuvent être imposées au titre notamment de la police de la séance ».
Il en déduit que « M. A. a pu être assisté, lors de la séance, par l’avocat qu’il avait choisi, le Conseil national a refusé que le président du « syndicat des dentistes solidaires et indépendants », que M. A. avait également choisi pour l’assister, accède à la salle de séance au seul motif que M. A. bénéficiait déjà de l’assistance de son avocat. Pour le Conseil d’État, « en refusant ainsi à M. A. l’assistance d’une seconde personne de son choix pour le seul motif qu’il ne pouvait se faire assister que d’une seule personne, le Conseil national a méconnu les dispositions [...] de l’article R. 4112-5 du Code de la santé publique ; que cette irrégularité de la procédure a privé M. A. d’une garantie et a ainsi entaché la décision d’une illégalité de nature à entraîner son annulation ».
Il convient de souligner que cette disposition, applicable au contentieux administratif de l’inscription au tableau, vaut pour l’ensemble des professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes).
En matière disciplinaire, la question ne se pose pas puisque l’article R. 4126-13 du Code de la santé publique précise expressément que « les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre ». En conséquence, un praticien peut se faire assister ou représenter par une à deux personnes, avocat et confrère.