Les questions prioritaires de constitutionnalité que je tente de soumettre aux juridictions administratives sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans le cadre de la contestation des redressements des contribuables personnes physiques ayant souscrit dans des montages défiscalisant dans les énergies renouvelables sont les suivantes :
1 - Les dispositions des articles 199 undéciès B du CGI et de l’article 217 undéciès du CGI, prévoyant une date différente de fait générateur, pour une même réduction d’impôt, sont-elles conformes aux dispositions prévues par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de 1789 ?
2 - Les dispositions transitoires de l’article 36 de la loi du 29 décembre 2010 emportant modification de l’article 199 undéciès B du CGI sont-elles conformes aux dispositions prévues par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de 1789 ?
3 - Les dispositions de l’article 199 undecies B du CGI prévoyant une différence entre les opérations agrées et celles non agrées sont-elles conformes aux dispositions prévues par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de 1789 ?
Si en l’état, aucune juridiction n’a accepté de soumettre cette question au Conseil d’État, la considérant dépourvue d’intérêt voire de sérieux, elle ne manque pas de m’interroger :
I - Sur la disposition législative contestée : l’article 199 undecies B du CGI.
II - Sur les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition législative contestée contrevient.
III - Sur les motifs de l’inconstitutionnalité.
L’intégralité de l’analyse est accessible dans le document ci-joint :