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Le fichier Edvige à l’epreuve de l’urgence, par Gérard Haas, Avocat


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Comme l’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, le Conseil d’Etat a jugé inutile de suspendre le fichier policier Edvige. Pourquoi ?

Rappel des faits, plusieurs requérants avaient saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de demandes afin que soit ordonnée la suspension de l’exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » (pour « Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information Générale »).

Ils soutenaient notamment que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré la préparation d’un nouveau décret, le décret contesté n’a pas été retiré ;

- le projet de nouveau décret ne prévoit pas son abrogation et ainsi le décret contesté demeure applicable ;

- il porte atteinte aux droits d’information, de rectification et d’accès aux données, méconnaissant ainsi les dispositions de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

- il méconnaît les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 6 et 8 ;

- il porte atteinte au droit au respect de la vie privée, méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En droit, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » .

Par conséquent, cette condition d’urgence est satisfaite lorsque l’exécution de l’acte dont la suspension est demandée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

En l’espèce, comme le gouvernement s’est engagé à abroger le fichier controversé et indique qu’une nouvelle version est actuellement à l’examen devant la CNIL et le Conseil d’Etat, le juge a considéré que la demande de suspension ne remplissait pas les conditions d’urgence propres à la procédure en référé. Et, c’est pourquoi, par une ordonnance du 29 octobre 2008, il a rejeté les requêtes au motif que la condition d’urgence exigée par le code de justice administrative n’était pas remplie.

Enfin, observons pourtant qu’au delà, du prétoire, le décret d’abrogation tarde à paraître, en effet, sans abrogation officielle, les données dites « sensibles », telles que les informations sur la santé ou l’orientation sexuelle, continuent toujours d’être collectées par les services de police pour être ensuite archivées et stockées.

Finalement, on peut estimer que cette requête devant le Conseil d’Etat n’aura pas été inutile car cela presse le gouvernement à publier un décret d’abrogation.

En savoir plus, voir http://www.haas-avocats.com/fr/page9.xml

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